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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2022, N° 2204979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2025 et 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 23 juillet 1994 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France le 5 novembre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour, sans en justifier. Par un arrêté du 4 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce, s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée et des conditions de séjour du requérant en France ainsi que de la situation familiale de l’intéressé, qui se déclare en concubinage avec une compatriote et père d’un enfant de nationalité arménienne. Les décisions sont donc suffisamment motivées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles ne précisent pas l’ancienneté professionnelle du requérant dans son emploi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. A, qui ne peut justifier de la date précise de son entrée en France, n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de l’Hérault du 1er septembre 2022 à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, confirmée tant par un jugement n° 2204979 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier que par un arrêt n° 23TL02075 du 2 février 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Si l’intéressé se prévaut de sa relation de concubinage depuis 2022 avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant au mois de juillet 2025, et de la naissance de leur fille le 26 août 2024, il ressort des pièces du dossier que leur communauté de vie est récente et que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches en Arménie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où résident ses parents ainsi que deux de ses sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Si M. A soutient qu’il est entré en France en 2021 et qu’il justifie d’une expérience professionnelle significative, grâce à son embauche en qualité d’employé de cuisine au sein de la Clinique du Parc à Castelnau-le-Lez dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé au mois de juillet 2022, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à caractériser l’existence de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Si l’intéressé se prévaut également des liens privés et familiaux qu’il a établis en France et, en particulier, de sa relation de concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et de la naissance de leur enfant en 2024, il ne démontre pas, ce faisant, que ces circonstances caractériseraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
9. En se bornant à se prévaloir de son embauche en qualité d’employé polyvalent de restauration au sein de la Clinique du Parc à Castelnau-le-Lez depuis le mois de juin 2022, et à se référer à la liste des métiers en tension publiée le 21 mai 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, M. A ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. D’une part, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à la clandestinité du séjour de l’intéressé sur le territoire français, à ses attaches familiales dans son pays d’origine, à la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
13. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022 et ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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