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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2513646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a déclaré nulle et non avenue l’ordonnance de la cour en date du 1er avril 2025, a annulé l’ordonnance n° 2409754 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 octobre 2024 ayant donné acte du désistement d’office de M. B… et a renvoyé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de première instance présentée par M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 2 juillet 2024 ordonnant son expulsion du territoire français.
Par sa requête et son mémoire, enregistrés les 6 juillet 2024 et 15 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer la carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la menace actuelle pour l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- il méconnait les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est un étranger protégé et qu’il n’est en situation irrégulière qu’en raison de l’arrêté attaqué ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2024 et 13 août 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 12 mars 1972, déclarant être entré en France il y a vingt ans, s’est en dernier lieu vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 13 juillet 2013 au 12 juillet 2023. Le 30 mars 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rodez à une peine de deux d’emprisonnement pour des faits de complicité d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un état partie à la Convention de Schengen, complicité d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle en récidive, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation en récidive et reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française. Par un arrêté en date du 2 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions d’expulsion et de fixation du pays de renvoi prises à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure de police administrative sur le fondement de ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour décider l’expulsion de M. B…, le préfet s’est notamment fondé sur les condamnations de M. B… le 13 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Marseille à 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits d’usage de faux en écriture, recel de bien provenant d’un vol, escroquerie (tentative), détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, le 16 décembre 2010 par la cour d’appel de Riom à 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation (récidive), usage de faux en écriture, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, le 12 décembre 2014 par le tribunal correctionnel d’Alès à trois ans d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs (récidive), usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (récidive), fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (récidive), déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu (récidive), déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu (récidive), aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, et enfin le 30 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Rodez, à deux ans d’emprisonnement pour des faits de complicité d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, aide à l’entrée, à la circulation, ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée (récidive), usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle (récidive de complicité) usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (récidive), usage de faux documents administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (récidive), reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française. Il en a déduit qu’au vu de son comportement, M. B… représentait une menace grave pour l’ordre public.
Si M. B… fait valoir que les derniers faits à l’origine de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Rodez le 30 mars 2022 sont anciens, ces derniers ont été commis en état de récidive légale et leur qualification d’aide au séjour irrégulier trouble gravement l’ordre public. En outre, ainsi que le relève la commission d’expulsion dans son avis du 28 mai 2024, son casier judiciaire démontre son ancrage dans la délinquance. Par ailleurs, M. B… ne fait état d’aucun gage de réinsertion sociale ou professionnelle, l’intéressé se bornant à produire deux bulletins de paie de décembre 2023 et mars 2024 et un relevé de carrière, ni ne démontre l’intensité des liens familiaux qui seraient de nature à prévenir un risque de récidive. Enfin et en tout état de cause, si le requérant se prévaut des termes d’un jugement d’aménagement de peine de placement sous surveillance électronique indiquant « qu’une incarcération n’aurait pas de sens », il ne produit pas ce jugement. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à la réitération des faits commis par l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions citées au point 4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ».
En l’espèce, la dernière carte de résident qui a été délivrée à M. B… venait à échéance le 12 juillet 2023 et il a été placé sous récépissé du 19 octobre 2023 au 18 janvier 2024 puis du 19 février au 18 mai 2024. A la date de la décision attaquée, M. B… était donc dépourvu de toute autorisation de séjour en France depuis le 18 mai 2024. De plus, M. B… a été condamné définitivement pour un crime puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne le droit au séjour, à l’encontre de la décision d’expulsion prise à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, dont la présence en France, ainsi qu’il a été dit précédemment, constitue une menace grave pour l’ordre public, fait état de ce que sa vie privée et familiale est installée sur le territoire français dès lors qu’il y réside depuis deux décennies et qu’il a une enfant de nationalité française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la fille de l’intéressé est majeure et réside à Marseille, que les pièces produites n’attestent pas de la réalité et de l’intensité de ses liens avec celle-ci, sachant par ailleurs que son épouse et son enfant mineur, qui ne sont pas français, ne résident pas en France. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France alors qu’il y séjournait régulièrement sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 12 juillet 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public visés par la mesure d’expulsion en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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