Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2400945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Pretre-Sabin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de l’Yonne lui a ordonné de remettre immédiatement ses armes et munitions aux services de gendarmerie, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et a prévu l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est « mal fondé », dès lors que l’allégation selon laquelle il présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui, en raison de son placement en garde à vue le
28 septembre 2023, et que la détention de ses armes pourrait constituer un danger grave pour lui-même ou son entourage, est fausse.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C…,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de l’Yonne a ordonné à M. A… de remettre immédiatement aux services de gendarmerie ses armes et munitions, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et a prévu l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par la présente requête, M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté en litige vise le code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le code de la sécurité intérieure, et notamment les dispositions sur le fondement desquelles il a été édicté, en particulier ses articles L. 312-7 à L. 312-10 et R. 312-67. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Yonne s’est fondé sur un rapport d’enquête de la brigade de gendarmerie de Chablis du 5 octobre 2023, et fait état du placement en garde à vue de M. A…, le 28 septembre 2023, pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe, en présence d’un mineur, dont il résulte que l’intéressé « présente un danger grave pour lui-même ou pour autrui » et que « la détention de ses armes pourrait constituer un danger grave pour lui-même ou son entourage ». L’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Selon l’article L. 312-10 de ce code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 (…) d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. (…) ». Selon l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 (…) ». Enfin, l’article R. 312-67 de ce code dispose que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 (…) lorsque :
/ 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article
L. 312-16 ; (…) / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; (…) ».
Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur un rapport d’enquête faisant ressortir des faits de violence commis par M. A… sur sa concubine, en présence d’un mineur. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de proposition de composition pénale du 10 octobre 2023, signé par M. A…, qu’il a déclaré avoir commis l’infraction de « violences sur partenaire de PACS sans ITT en présence de mineur » le 28 septembre 2023. Si le requérant se prévaut de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure alternative aux poursuites pour cette infraction, que sa concubine n’a pas déposé plainte et qu’il suit une thérapie de couple, qu’il ne pratique plus la chasse, et produit encore des attestations de bonne conduite de son entourage, ces éléments ne sont pas de nature à mettre valablement en doute l’exactitude matérielle des faits reprochés et sont sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur les risques liés à la détention d’une arme par l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent des faits et de leur gravité, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… présente un danger grave pour
lui-même ou pour autrui, au sens des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, à supposer que le requérant s’en prévale, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet en ordonnant la remise immédiate des armes et munitions, l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de l’Yonne doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Annulation
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Dette ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Rapport ·
- Centre hospitalier ·
- Expert ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Terme
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Mari ·
- Victime ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.