Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 nov. 2024, n° 2403187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Dixmont, à raison d’une maison située 10 rue de la Creugine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ».
3. La décision en litige a été prise, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, au motif que le requérant a déclaré à l’administration fiscale, le 25 juillet 2023, occuper ce bien comme résidence secondaire à la date du 1er janvier 2023.
4. Toutefois, en se bornant à soutenir que ce bien, dont il est propriétaire en indivision, est inoccupé depuis 2013, sans en justifier, M. A ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par l’administration fiscale pour rejeter sa réclamation contentieuse. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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