Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2209218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 10 août 2023, Mme D A, représentée par Me Clémence Adje, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a retenu son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 291 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B C a présenté des observations, enregistrées le 1er mars 2023 et communiquées le même jour.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Balussou a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1989, est entrée en France le 5 juin 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour en sa qualité de conjointe de M. C, ressortissant français, valable du 3 mars 2020 au 3 mars 2023. Elle a quitté le domicile conjugal le 31 août 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Nord a abrogé son visa, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, il a retenu le passeport de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
3. Ces dispositions ont pour seul objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession de son passeport ou de son document de voyage permettant d’assurer son départ effectif du territoire national.
4. La décision attaquée vise l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que Mme A ne justifie plus d’un droit au séjour en France et fait l’objet d’une mesure de reconduite vers la Côte d’Ivoire. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () ".
6. Mme A soutient qu’elle s’est vue confisquer son passeport alors qu’elle a été victime de violences de la part de son époux, lequel a été condamné le 26 mai 2023 à une peine d’emprisonnement de sept mois avec sursis par le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, de sorte que la rupture de la vie commune ne lui est pas imputable. Toutefois, cette circonstance, qui a trait au droit au séjour de la requérante, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée, tel qu’ils sont soulevés, doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme A aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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