Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 8 nov. 2024, n° 2205205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. A C, représenté par
Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 9 novembre 2021 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Ouen de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de radiation a été prise par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été destinataire de la mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
— il a fait preuve de diligence et de bonne foi et a toujours adressé les justificatifs sollicités par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Saint-Ouen conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 13 mai 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au cours du 4ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juin 2024.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B pour la commune de Saint-Ouen.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint administratif principal employé par la commune de Saint-Ouen, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 9 novembre 2021 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. En premier lieu, la décision du 10 novembre 2021 par laquelle M. C a été radié des cadres pour abandon de poste a été signée par Mme D, directrice générale adjointe, qui avait reçu délégation, par un arrêté du 16 septembre 2020, régulièrement publié, pour signer tous actes relevant de la gestion du personnel communal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Ouen a mis en demeure M. C de reprendre ses fonctions au plus tard le 8 novembre 2021 par une lettre du 19 octobre 2021. Cette lettre a été envoyée au requérant le 21 octobre 2021 à la seule adresse connue par son employeur et a été avisée le 22 octobre 2021 sans être retirée par l’intéressé, de sorte qu’elle a été retournée à son expéditeur le 15 novembre 2021. Le requérant soutient qu’il a déménagé le 20 octobre 2021 dans le département du Cher afin de suivre sa conjointe qui y a été affectée à compter du 20 septembre 2021 et qu’un dysfonctionnement des services de La Poste a conduit à ce que la lettre du 19 octobre 2021 ne lui soit pas réacheminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n’a pas informé son employeur de son changement d’adresse, n’a souscrit un contrat de réexpédition avec les services postaux que le 28 octobre 2021, soit après son déménagement et après la présentation du pli à son domicile le 22 octobre 2021. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant mis en œuvre toutes les précautions nécessaires pour que ses courriers lui soient réexpédiés et le dysfonctionnement des services de La Poste dont il fait état, ne constitue pas le motif du défaut de réception de la mise en demeure qui lui a été envoyée de reprendre ses fonctions. M. C ayant ainsi été régulièrement mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’abandon de poste a été prise sans mise en demeure préalable.
5. En troisième lieu, il est constant que M. C bénéficiait depuis le mois de juillet 2020 d’une autorisation spéciale d’absence dans le cadre de l’épidémie de la Covid 19 en raison de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Ouen l’a informé, par un courriel du 27 septembre 2021, que les dispositions relatives aux personnes vulnérables à la Covid-19 évoluaient à compter de ce jour en application du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021 et qu’il lui appartenait de retourner dans les meilleurs délais le nouveau formulaire de demande d’autorisation spéciale d’absence, qui était joint, complété et accompagné d’un nouveau certificat médical. Il n’est pas contesté que c’est à sa demande que ce courriel a été envoyé à son adresse électronique personnelle, et non à son adresse professionnelle, et qu’il a également fait l’objet d’un envoi par courrier à son domicile le même jour. Or, en dépit de cette demande, M. C n’a pas retourné le formulaire de demande d’autorisation spéciale d’absence et s’est placé en situation d’absence injustifiée. Il n’a pas davantage repris ses fonctions au plus tard le 8 novembre 2021, à la suite de la mise en demeure qui lui a été faite par courrier du 19 octobre 2021, sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans mise en œuvre préalable d’une procédure disciplinaire. La commune de Saint-Ouen fait valoir sans être contestée que ce n’est qu’au mois de décembre 2021 que M. C, constatant l’absence de rémunération, a pris contact avec le service des ressources humaines de la commune. Dans ces conditions, la commune de Saint-Ouen a pu estimer à bon droit que M. C avait rompu le lien avec le service et le radier des cadres pour abandon de poste à compter du 9 novembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen l’a radié des cadres pour abandon de poste doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux et celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Ouen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Ouen.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021
- Code de justice administrative
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