Rejet 24 février 2023
Annulation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2300725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Jaslet, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de saisine de l’OFPRA dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17, 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Jaslet, représentant Mme C, assistée de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er mai 1992, a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 12 octobre 2022. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 9 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de
Mme C aux autorités italiennes. Mme C demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte l’exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, au franchissement irrégulier par Mme C de la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d’asile, à la saisine des autorités italiennes, à leur accord et à leur responsabilité de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L’autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que les autorités italiennes doivent prendre en charge l’intéressée. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme C, l’arrêté contesté portant transfert aux autorités italiennes est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée ou aurait commis une erreur de fait, l’autorité administrative ayant notamment à juste titre saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge de l’intéressée accompagnée de sa fille mineure.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de
transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l’article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 12 octobre 2022, Mme C a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé, assistée par un interprète de la société agréée ISM – Interprétariat, en langue dioula, qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien ainsi que sur la fiche recueil produite par l’administration. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remises à l’intéressée. Si ces brochures étaient rédigées en français par manque de disponibilité de ces brochures en langue dioula, il résulte des termes du résumé de cet entretien ainsi que des mentions figurant sur la fiche accompagnant ces brochures que le contenu de ces brochures a été porté à sa connaissance oralement par l’interprète qui l’a assistée au cours de cet entretien, en sorte que Mme C, qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection et qui avait d’ailleurs expressément indiqué dans la fiche recueil susmentionnée comprendre le français, est réputée, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de Seine-et-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Dans ces conditions, la triple circonstance invoquée par la requérante que le nom, la qualité et la signature de cet agent n’ont pas été portés sur ce résumé, ce qui n’est d’ailleurs exigé par aucun texte, est à cet égard sans incidence et ne saurait par elle-même l’avoir privée d’aucune garantie. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, Mme C est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
7. En troisième lieu, si Mme C invoque également la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d’information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d’information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d’asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l’obligation d’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l’encontre d’une décision portant transfert du demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : « Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I () ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / () 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ». Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
9. Le préfet de Seine-et-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur du 12 octobre 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour Mme C lors de la présentation de sa demande d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de prise en charge de Mme C et de sa fille mineure formulée par les autorités françaises et de l’accusé de réception de cette requête émis le 28 octobre 2022, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national italien, qui permettent d’identifier sans équivoque les intéressées, que les autorités italiennes ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de prise en charge dans les conditions susmentionnées. En application des dispositions susmentionnées, à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de cette date, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge, soit au plus tard le 28 décembre 2022. Dès lors, par l’arrêté litigieux du 9 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d’erreur de droit, prononcer le transfert de l’intéressée vers l’Italie en raison de l’existence préalable de cet accord implicite.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () « . Aux termes de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisé : » 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale () « . Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. D’une part, si Mme C soutient qu’elle aurait subi des maltraitances en Italie et fait l’objet de violences racistes, elle ne fournit aucun commencement de preuve ni de précision au soutien de ses allégations. D’autre part, l’Italie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de Mme C sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. La requérante n’apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités italiennes n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour elle du seul fait de son éventuel retour en Côte d’Ivoire. En tout état de cause, Mme C, n’établit pas la réalité des craintes et des menaces qu’elle invoque et n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle risquerait de subir personnellement en Italie en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, Mme C, qui a déclaré être mariée et entrée en France le 3 octobre 2022, y résidait ainsi au mieux depuis quatre mois seulement à la date de l’arrêté de transfert attaqué, accompagnée de sa fille née le 3 janvier 2018 et ne se prévaut de la présence d’aucun autre membre de sa famille en France et en Europe à la date de la décision attaquée. Si elle avait indiqué lors de l’entretien individuel susmentionné être enceinte de quatre ou cinq mois de son deuxième enfant, en tout état de cause, elle ne présente aucun document médical faisant état d’une quelconque pathologie ni même, d’une grossesse difficile, et de nature à démontrer que, à la date de la décision contestée, sa prise en charge ne pouvait être assurée en Italie ni que son état de santé l’empêcherait de voyager vers ce pays, accompagnée de sa fille mineure. Si elle fait valoir la naissance de son deuxième enfant le 18 janvier 2023, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme C ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée. Il appartiendra à l’autorité administrative, en fonction des éléments fournis par l’intéressée, de procéder aux échanges d’informations et de données nécessaires sur son état de santé et celui de ses enfants avec les autorités italiennes avant l’exécution de la décision de transfert, conformément notamment aux exigences des dispositions des articles 31 et 32 du règlement précité et d’apprécier, en fonction de ces éléments, la date possible de l’exécution effective du transfert.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Mme C ne saurait utilement se prévaloir de sa grossesse, son fils mineur n’étant pas né à la date de la décision contestée, Si la requérante soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa fille mineure d’être transférée vers l’Italie, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de cet enfant. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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