Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2403579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et des mémoires enregistrés le 10 février 2025, les 16 et 22 mai 2025, Mme B… A…, représentée par la SELAS LGH & Associés par Me Hennequin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet acquise le 1er septembre 2024 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de retrait du permis de construire valant permis de démolir accordé le 11 février 2022 à la SAS DM Promotion sur la parcelle cadastrée AW n° 127, d’une surface totale de 1 395 m², située 285 boulevard Alphonse Juin sur le territoire de la commune, en vue de la démolition d’une villa existante et la construction d’un immeuble collectif, de l’arrêté du 6 octobre 2022 portant transfert du permis de construire initial à la SCICV Le Petit Bois, rectifié par un arrêté en date du 9 janvier 2023 et de l’arrêté du 22 décembre 2023 portant permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Raphaël de retirer ces décisions dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 8 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire initial a été obtenu par fraude ; il ne comportait pas de plan altimétrique définissant le terrain naturel avant travaux ; la lecture des coupes montre que la hauteur a été mesurée d’après le niveau du rez-de-chaussée après travaux et non du sol naturel, lequel a été modifié par un important affouillement pour permettre l’accès aux parkings en sous-sol ; ces indications volontairement inexactes ont eu pour effet de tromper le service instructeur et sont confirmées par un rapport d’expertise et par la décision de refus de permis de construire modificatif ;
- compte tenu de la gravité des manœuvres frauduleuses, la commune commet une erreur manifeste d’appréciation en ne retirant pas le permis de construire, initialement accordé, alors qu’elle reconnaît elle-même que les indications fournies étaient fausses ;
- l’arrêté de retrait des permis de construire n’est pas définitif et par suite les conclusions de sa requête conservent leur objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Saint-Raphaël, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet du fait du retrait des permis de construire par arrêté du 18 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré 4 février 2025, la SCICV Le Petit Bois, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à divers titres et que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R.611-11 et R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2502067 du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Osorio, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet acquise le 1er septembre 2024 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a rejeté sa demande de retrait du permis de construire valant permis de démolir accordé le 11 février 2022 à la SAS DM Promotion sur la parcelle cadastrée AW n° 127, d’une surface totale de 1 395 m², située 285 boulevard du Maréchal Alphonse Juin, sur le territoire de la commune, en vue de la démolition d’une villa existante et la construction d’un immeuble collectif, de l’arrêté du 6 octobre 2022 portant transfert du permis de construire initial à la SCICV Le Petit Bois, rectifié par un arrêté en date du 9 janvier 2023 et de l’arrêté du 22 décembre 2023 portant permis de construire modificatif.
2. Il ressort du dossier que l’arrêté du 11 février 2022 portant permis de construire a été initialement délivré par la commune à la SAS DM Promotion puis, par deux arrêtés du 6 octobre 2022 et 9 janvier 2023, ayant en réalité le même objet et constituant une décision unique, ce permis de construire a été transféré à la SCICV Le Petit Bois. Un arrêté du 22 décembre 2023 portant permis de construire modificatif a été délivré à la SCICV Le Petit Bois en vue d’autoriser des modifications d’ouverture.
3. Par son jugement de ce jour, 19 décembre 2025, rendu dans l’instance n° 2502067, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête présentée par la SCICV Le Petit Bois tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Raphaël a retiré, pour fraude, les trois décisions désignées au point 2 ci-dessus et, partant, conféré un caractère définitif à cette décision de retrait, donnant ainsi satisfaction à la requérante. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A…, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte, qui tendaient, en réalité, aux mêmes fins que l’arrêté du 18 décembre 2024, doivent être regardées comme étant devenues sans objet.
Sur les frais relatifs au litige :
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, Mme A… étant ainsi réputée avoir obtenu satisfaction, il y a lieu de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la SCI CV Le Petit Bois, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A…, aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de retrait, acquise le 1er septembre 2024.
Article 2 : La commune de Saint-Raphaël versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCICV Le Petit Bois tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la SCICV Le Petit Bois et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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