Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2403741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pendant quarante-cinq jours, obligation de se présenter les mercredis et vendredis, à l’exception des jours fériés, entre 14 heures et 16 heures, auprès du commissariat central de Toulouse, interdiction de circuler en dehors du périmètre ainsi défini sans autorisation préalable et obligation de remettre son passeport original ou tout document d’identité et de voyage à l’autorité administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’irrégularité dès lors que le principe général du droit du caractère contradictoire de la procédure préalable à l’édiction des décisions qu’il porte n’a pas été respecté ; la préfecture devait recueillir ses observations et il aurait dû être mis en situation d’apporter des observations utiles pour chacune des quatre décisions ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- les décisions portant assignation à résidence, fixation de la durée de cette assignation, obligation de remettre son passeport et interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne et sont entachées d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de pointage est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
- la décision portant interdiction de quitter le département de la Haute-Garonne est entachée de défaut de base légale, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle telle que garantie par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 9 septembre 1971 à Colguk (Turquie) et de nationalité turque, fait l’objet d’un arrêté du 27 juin 2023, notifié le 5 septembre suivant, du préfet de la Haute-Garonne portant expulsion du territoire français. M. D… n’a pas satisfait à cette mesure d’éloignement en se maintenant sur le territoire français. Par décision du 19 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, M. D… a été libéré du centre de rétention administrative où il était retenu. Par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. D… à résidence dans le département de la Haute-Garonne pendant quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mercredis et vendredis, à l’exception des jours fériés, entre 14 heures et 16 heures, auprès du commissariat central de Toulouse, interdiction de circuler en dehors du périmètre ainsi défini sans autorisation préalable et obligation de remettre son passeport original ou tout document d’identité et de voyage à l’autorité administrative. M. D… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. »
En vertu de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence est compétent pour assigner l’étranger à résidence. Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. » En vertu de l’article R. 733-2 de ce code, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application du 6° de l’article L. 731-1, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jours. Aux termes de l’article R. 733-3 du même code : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. / La mention du délai accordé à l’étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. »
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C… à l’effet de signer les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant ainsi que la rétention de document de voyage ou du passeport des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise l’arrêté d’expulsion du 27 juin 2023 prononcé à l’encontre de M. D… par le préfet de la Haute-Garonne et en constitue donc une mesure accessoire. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est écarté comme dénué de fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une expulsion, décidée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant assignation à résidence méconnaîtrait un principe général du droit du caractère contradictoire de la procédure préalable à une telle décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris le renouvellement, sont motivées. »
En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. D… et exposent les éléments qui fondent les décisions prises. L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité interne de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant assignation à résidence, fixation de la durée de cette assignation et obligation de remettre son passeport :
Si le requérant soutient que les décisions portant assignation à résidence, fixation de la durée de cette assignation et obligation de remettre son passeport sont entachées d’un défaut de base légale, d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, il n’assortit ces moyens d’aucune précision, de sorte qu’ils doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de quitter le département de la Haute-Garonne :
D’une part, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant assignation à résidence n’est pas établie. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de quitter le département de la Haute-Garonne serait illégale par voie de conséquence et ce moyen est écarté.
D’autre part, le requérant soutient que la décision portant interdiction de quitter le département de la Haute-Garonne est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle telle que garantie par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision, de sorte qu’ils sont également écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de pointage :
D’une part, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne n’est pas établie. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de pointage serait illégale.
D’autre part, M. D… soutient que la décision portant obligation de pointage est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et méconnaît un impératif de proportionnalité dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, les seules circonstances que M. D… réside à Grenade (Haute-Garonne) et qu’il ne disposerait pas d’un véhicule à sa disposition sont, en l’absence de précisions suffisantes de la part du requérant, sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Ces moyens doivent donc être écartés.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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