Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2406558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 16 octobre 2025, Mme E… J…, M. L…, Mme A… I…, M. K… et Mme B… F…, représentés par Me Kombe, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo) refusant à M. L…, Mme A… I…, M. K… et Mme B… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation avec la réunifiante dès lors qu’ils ont produits des actes de naissance, des jugements supplétifs, un jugement de délégation de l’autorité parentale, un jugement d’adoption et un jugement déclaratif de décès ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’âge des demandeurs à la date de la demande de réunification, dès lors que Mme B… F… était âgée de moins de dix-neuf ans à cette date, que M. L…, Mme A… I… et M. K… étaient jeunes majeurs à la date de cette demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs s’agissant du refus opposé au visa sollicité par Mme B… F…, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’absence de caractère probant des actes d’état civil au regard de la multiplicité de jugements supplétifs produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Kombe, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme J…, ressortissante de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 24 juillet 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. L…, Mme A… I…, M. K… et Mme B… F…, tous majeurs à la date d’introduction de la requête, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo). Par quatre décisions du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 janvier 2024 contre ces décisions consulaires.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions citées au point précédent, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité. Ainsi, s’agissant du refus opposé à M. L… et M. K…, la décision de la commission de recours s’est appropriée les motifs tirés de ce que, d’une part, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces demandeurs étaient âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa et qu’ils ne justifient pas d’un état de dépendance à l’égard de la réunifiante ou d’une situation particulière de vulnérabilité, et de ce que, d’autre part, en application de l’article L. 561-2 du même code, le lien familial allégué des demandeurs avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. S’agissant du refus opposé à Mme A… I…, la décision de la commission de recours s’est appropriée le motif tiré de ce que, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demanderesse était âgée de plus de dix-neuf ans le jour où elle a déposé sa demande de visa et qu’elle ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard de la réunifiante ou d’une situation particulière de vulnérabilité. Enfin, s’agissant du refus opposé à Mme B… F…, la décision de la commission de recours s’est appropriée le motif tiré de ce que, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demanderesse était âgée de plus de dix-huit ans le jour où elle a déposé sa demande de visa.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il résulte de la combinaison de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
D’une part, il est constant qu’à la date de la demande de réunification pour les quatre demandeurs, le 7 septembre 2022, M. L…, Mme A… I… et M. K… étaient respectivement âgés de vingt-deux, vingt-et-un et vingt ans. Dans ces conditions, étant âgés de plus de dix-neuf ans à cette date, ces trois demandeurs ne pouvaient se prévaloir de la procédure de réunification familiale en application des dispositions mentionnées au point 4. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu légalement rejeter le recours contre les refus opposés à M. L…, Mme A… I… et M. K… au motif que ces demandeurs étaient âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa au titre de la réunification familiale.
S’agissant des refus opposés à M. L… et M. K…, il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif cité au point 6, et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du motif tiré de ce que le lien familial allégué de ces deux demandeurs avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale doit donc être écarté comme étant inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande de réunification familiale, le 7 septembre 2022, Mme B… F… était âgée de dix-huit ans. Dans ces conditions, au regard de ce qui a été rappelé au point 5, et dès lors que Mme B… F… était âgée de moins de dix-neuf ans à cette date, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que la demanderesse était âgée de plus de dix-huit ans le jour où elle a déposé sa demande de visa.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les actes d’état civil de Mme B… F… ne sont pas probants au regard de la multiplicité de jugements supplétifs produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’identité de Mme B… F… et son lien de filiation avec Mme J…, a été produit un acte de naissance n° 2542 dressé le 10 mai 2022 par le centre d’état civil de la commune de C… qui indique transcrire un jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 10.509/G/11 rendu par le tribunal de paix de D…/Pont Kasa-Vubu le 24 mars 2022, et mentionne un certificat de non appel n° 981/2022 du jugement précité délivré le 5 mai 2022 par le tribunal de grande instance de D…/C…. Toutefois, comme le souligne le ministre en défense, a été produit à l’appui de la requête un autre jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 3239/III rendu par le tribunal pour enfants de D…/C… le 5 juin 2019 portant sur la jeune Mme B… F…, ainsi qu’un certificat de non appel n° 0341/2019 délivré le 11 juillet 2019 par le tribunal pour enfants de D…/C…. Dans ces conditions, bien que les requérants produisent en réplique le jugement supplétif du 24 mars 2022 et le certificat de non-appel du 5 mai 2022, et alors qu’ils se bornent à faire valoir l’existence d’une erreur matérielle sans apporter davantage d’explications, la coexistence de deux jugements supplétifs d’acte de naissance est de nature à révéler le caractère frauduleux de ces documents et, par suite, à priver de valeur probante l’acte de naissance pris en transcription de l’un de ces jugements. En outre, si les requérants se prévalent des déclarations constantes de la réunifiante devant l’OFPRA s’agissant de sa filiation avec Mme B… F…, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’identité et la situation de famille de la demanderesse au travers de la possession d’état. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision concernant Mme B… F… si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
En second lieu, si les requérants font valoir que les demandeurs sont séparés de leur mère et qu’ils vivent dans une situation de précarité en République démocratique du Congo, ils n’apportent aucun élément sur l’intensité et la continuité de leurs liens avec Mme J… ou sur la circonstance qu’ils seraient dans une situation de particulière vulnérabilité dans leur pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs étaient majeurs à la date de la décision attaquée, que le père de Mme A… I… et celui de Mme B… F… résident en République démocratique du Congo, et que, comme il a été dit au point 12, l’identité de Mme B… F… et son lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l’article 3, ainsi que des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J…, M. H…, Mme I…, M. G… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… J…, à M. L…, à Mme A… I…, à M. K…, à Mme B… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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