Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 avr. 2025, n° 2408352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— est entaché d’erreurs de fait dès lors que le préfet, pour estimer que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas établies, s’est borné à ne prendre en considération que le courriel communiqué par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) sans examiner sa situation professionnelle ;
— méconnait les dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, première conseillère,
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public,
— les observations de Me Bulajic représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 3 octobre 1978, serait entré en France le 12 mars 2016 sous-couvert d’un visa Schengen valable du 10 mars au 24 avril 2016. Il a sollicité le 18 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Par un arrêté du 2 novembre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. "
3. Il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles de l’accord franco-marocain susvisé, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a apprécié l’ancienneté de présence et la situation personnelle et professionnelle de M. C sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-marocain modifié et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment mentionné que les éléments recueillis auprès des services de l’URSSAF ne permettaient pas d’établir la réalité et la pérennité de son emploi. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme en l’espèce, et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté contesté. Il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait fondé uniquement sur le courriel du 15 mai 2023 des services de l’URSSAF pour examiner la situation professionnelle de M. C. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. C et des erreurs de fait qu’aurait commis le préfet ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ». Et aux termes de l’article L. 114-8 du même code : « I.- Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’une disposition législative ou d’un acte réglementaire. () ».
6. Si le requérant soutient que, ce faisant, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les articles précités du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été informé du caractère incomplet de son dossier ni de l’absence de réponse de son employeur, aucune disposition ne prévoit que les demandes adressées à l’employeur par les services de l’URSSAF, qui ont pour objet de lui permettre d’éclairer l’avis qu’elle transmet à l’autorité préfectorale, devraient également être adressées au requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. C soutient être entré en France en 2016, y résider depuis lors et y être inséré professionnellement. Toutefois, d’une part, la seule circonstance qu’il séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Au demeurant, ainsi que le relève le préfet, le requérant ne démontre pas une présence habituelle et continue depuis 2016, en particulier pour les années 2016 et 2017. De plus, si M. C soutient travailler depuis le 20 janvier 2020 en qualité de repasseur pour le compte de la société Rose jusqu’au 30 avril 2022 et depuis le 1er juillet 2022 pour la société Kardelen à temps complet sous-couvert d’un contrat à durée indéterminée, l’expérience professionnelle alléguée de trois ans et neuf mois, à la date du 2 novembre 2023, est insuffisante pour être regardée comme constitutive d’un motif exceptionnel de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de l’activité professionnelle. De surcroît, M. C ne conteste pas sérieusement que les sociétés Rose et Kardelen n’ont transmis aucune déclaration sociale nominative aux services concernés, les avis d’imposition produits par ce dernier ne mentionnant d’ailleurs pas la perception d’aucun revenu entre 2020 et 2023. Ainsi, le préfet, en considérant que l’emploi de l’intéressé au sein de ces entreprises ne pouvait être vérifié et en estimant que la réalité et la pérennité de cet emploi ne pouvaient être établies, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, M. C est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas admis le requérant au séjour au titre de la vie privée et familiale, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La rapporteure
signé
C.ColinLe président,
signé
S. Ouillon seur le plus ancien,
signé
M. ALa présidente,
signé
C. Bories La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240835
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Légalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Substitution ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Handicapé ·
- Famille
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Invalide ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Saisie ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Fait ·
- Gendarmerie ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Maire
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.