Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2510754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bataillé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de deux décisions de clôture de sa demande de renouvellement du 27 novembre 2024 et du 30 janvier 2025 et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 8 jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, elle risque une rupture immédiate de son contrat de formation, avec pour corollaire la perte de son statut d’étudiante et de son activité professionnelle ; qu’enfin, la décision en litige porte atteinte de manière grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste de sa situation personnelle au regard des dispositions susmentionnées
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été convoquée à la préfecture le 22 juillet 2025 ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 22 octobre 2000 à Yaoundé au Cameroun, a été titulaire d’un titre de séjour étudiant du 27 janvier 2024 au 26 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 octobre 2024, demande clôturée le 27 novembre 2024. Le 7 décembre 2024 elle a déposé une deuxième demande de renouvellement également clôturée. Elle a déposé une troisième demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er février 2025. Elle demande la suspension de l’exécution des deux décisions de clôture, et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vue remettre une convocation à un rendez-vous en préfecture pour se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour le 22 juillet 2025 à 9h, ce qui a nécessairement pour effet de retirer les deux décisions de clôture querellées, ainsi que la décision implicite de refus, dès lors, notamment, que dans son courrier du 24 juillet 2025, la requérante ne conteste pas qu’un tel récépissé lui a été délivré. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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