Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 oct. 2025, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Marquiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature ;
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
le préfet de la Vienne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; dès lors qu’il dispose d’un justificatif d’identité portugais, un laissez-passer consulaire n’est pas nécessaire ;son éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;son assignation dans le département de la Vienne et les modalités de présentation au commissariat de Poitiers ne lui permettent pas de mener une vie familiale normale et des soins psychiatriques, alors qu’il dispose de garanties de représentation et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. DUFOUR Julien, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, présenté son rapport ont été entendues les observations orales de Me Marquiseau, représentant M. B…, qui reprend ses écritures, en présence de M. B….
En l’absence du préfet des Deux-Sèvres et de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du CESEDA.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant portugais né le 30 juin 2000, est entré en France pour la première fois, selon ses déclarations, le 1er juillet 2014. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « citoyen de l’UE » valable du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Mais sa demande a été rejetée par le préfet de la Vienne, qui a pris à son encontre une première obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2022, laquelle a été exécutée le 28 avril 2023. M. B… est néanmoins revenu en France, et a fait l’objet d’une seconde mesure d’éloignement par arrêté du préfet de la Vienne le 13 novembre 2023, assortie cette fois d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelée le 22 décembre 2023. Le préfet de la Vienne l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours par décision du 18 janvier 2025, renouvelée le 7 mars 2025. Enfin, le 26 septembre 2025, M. B… a fait l’objet d’une troisième obligation de quitter le territoire français, sans délai et assortie d’une interdiction de circulation de deux ans. Le même jour, il a été assigné à résidence dans le département de la Vienne par le préfet de ce département, pour une durée de 45 jours, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas encore prononcé. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. L’article L. 731-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet a donné délégation à Mme A…, sous-préfète de Châtellerault signataire de l’acte attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-3 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du CESEDA : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision du 26 septembre 2025 cite l’article L. 731-1 du CESEDA et mentionne que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Ainsi, elle comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, sans que l’autorité administrative soit tenue de définir dans sa décision les modalités d’organisation matérielle du départ qu’elle entend mettre en œuvre, ni en quoi l’éloignement du ressortissant étranger demeure une perspective raisonnable. Au demeurant, la décision précise en l’espèce les raisons pour lesquelles l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français ne peut avoir lieu immédiatement.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé avant de l’assigner à résidence. M. B… fait valoir qu’il possède un justificatif d’identité portugais et soutient que la décision en litige, qui mentionne que l’intéressé « n’est en possession d’aucun document d’identité » est entachée d’erreur de fait. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas allégué, que M. B… aurait été muni de ce document au moment de son contrôle par les services de police puis lors de sa retenue aux fins de verification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et qu’il l’aurait présenté aux autorités. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B…, qui est un ressortissant portugais muni d’un document d’identité, ne saurait sérieusement soutenir que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, la décision attaquée impose à M. B… de se présenter à 8h les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, au commissariat de Poitiers. Le requérant soutient que ces restrictions à sa liberté d’aller et venir sont disproportionnées dès lors qu’il justifie d’une résidence stable chez sa mère et ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et à ses possibilités de soins psychiatriques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de carence des 24 novembre 2023, 29 novembre 2023 et 5 février 2025, que M. B… n’a pas respecté, à trois reprises, les obligations de présentation liées à ses assignations à résidence précédentes. En outre il est, selon ses propres déclarations, revenu sur le territoire en novembre 2024 malgré l’interdiction de circulation en France dont il faisait l’objet. Par ailleurs, le requérant ne précise pas en quoi les modalités de l’assignation seraient incompatibles avec sa vie familiale et son état de santé psychiatrique, alors que le périmètre de la mesure attaquée est le département de la Vienne, qu’il est suivi au centre hospitalier Laborit à Poitiers et que l’ensemble de sa famille, selon ses propres écritures, réside dans cette même ville.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DUFOURLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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