Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2516389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. D… e B… A…, représenté par Me Cherigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’OFFI en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
la décision du 17 décembre 2025 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel de vulnérabilité en présence d’un interprète en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son isolement, sa vulnérabilité, son exploitation par un travail forcé et son absence d’information constituent des motifs légitimes justifiant la régularisation tardive de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Cherigui, représentant M. B… A…, assisté de Mme C…. **, interprète en langue espagnole**,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien né le 13 août 2022, est entré irrégulièrement en France le 3 avril 2025 selon ses déclarations. Le 17 décembre 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision 17 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFIFI de Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
M. B… A… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement, M. . B… A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction/Sur la légalité de la décision :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le directeur territorial de l’OFII de Marseille, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de M. B… A… et mentionné l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’il avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, sans motif légitime. Cette décision, dont le motif permettait à M. B… A… de déterminer précisément l’alinéa de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le directeur territorial de l’OFII avait entendu se fonder pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, énonce avec suffisamment de précision l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a fait l’objet, le 17 décembre 2025, d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité et qu’il a bénéficié à cette occasion de l’assistance d’un interprète en langue espagnole. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié de l’entretien dans les conditions prévues à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » L’article L. 531-27 dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. B… A…, la directrice territoriale de l’OFII de Marseille s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. M. B… A…, qui est entré en France le 3 avril 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 17 décembre 2025, soit au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions de l’article L 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir, qu’isolé depuis son arrivée, il était exploité par des employeurs malveillants, et qu’il s’est ensuite trouvé dans une situation de vulnétabilité et à la rue, il ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’entreprendre la moindre démarche, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, pour se renseigner ni s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Par suite, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour qu’elles puissent être regardées comme constituant un motif légitime au sens des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que M. B… A…, qui ne produit aucune pièce susceptible de justifier un état de vulnérabilité particulière, n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII en lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera D… Oscar Felipe B… A…, à Me Cherigui et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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