Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2407118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- est entachée d’erreurs dans la matérialité des faits ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/001099 du 15 mai 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous les actes, arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne (…). ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait notamment état de la circonstance que la requérante n’est plus engagée dans une formation professionnelle qualifiante depuis le mois de juillet 2022. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de Mme B… avant de prendre l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, la requérante soutient que le préfet a entaché la décision en litige d’erreurs dans la matérialité des faits en indiquant qu’elle avait été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, qu’elle n’établissait pas avoir être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne produisait aucune pièce relative à la situation administrative du père de son enfant. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que la requérante a effectivement été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au-delà de sa majorité, jusqu’à ses vingt ans, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur cet élément. En outre, si la requérante produit l’acte de décès de son père, elle n’établit pas ce faisant être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée au cours de l’année 2024 par la requérante, qu’elle aurait alors produit des éléments relatifs à la situation administrative du père de sa fille. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige d’erreurs dans la matérialité des faits.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2019, de la naissance de sa fille le 19 août 2023, de la présence régulière du père de cet enfant et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne partage pas de communauté de vie avec le père de sa fille et que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour établir l’intensité des relations entre ce dernier et leur fille. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable à la date de la décision attaquée, dès lors qu’elle ne produit que des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel au titre des mois de septembre à novembre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et que, si elle produit un certificat de décès de son père, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la requérante n’est ni fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions citées au point précédent, ni que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’espèce, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, pour rejeter la demande de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, elle ne justifiait plus suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, circonstance non contestée par l’intéressée. Il en résulte, d’une part, ainsi qu’exposé au paragraphe 9, que la requérante n’entrant ainsi pas dans le champ de l’article L. 435-3, le préfet n’avait pas à apprécier le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. D’autre part, il en résulte également qu’en dépit des éléments positifs de sa situation, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En septième lieu, tenant à la situation personnelle et familiale du requérant, que celles qui ont été exposées au point 7, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressée n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Elsa Hug.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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