Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2409405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 19 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— une circonstance nouvelle s’oppose à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il emporte des conséquences disproportionnées pour le requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 5 juillet 1995 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2023. Le 12 juillet 2024, M. C a sollicité l’octroi d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant que sa conjointe, de nationalité macédonienne, dispose du statut de réfugiée en France. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ".
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est marié le 1er juillet 2022 avec Mme B, qui dispose du statut de réfugiée depuis le 11 juin 2019, avec qui il a eu un enfant le 13 août 2023. D’autre part, M. C produit une attestation de Mme B qui déclare l’héberger. Enfin, M. C fait valoir qu’il a déposé le 12 juillet 2024 une demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions suscitées. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, en sa qualité de conjoint d’un ressortissant étranger reconnue réfugiée.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. C est fondé à soutenir qu’une circonstance nouvelle fait obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 5 juillet 2023.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en retenant que M. C " n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux protections contre l’éloignement ; qu’aucun rendez-vous en préfecture n’est enregistré à son nom ". Pour les mêmes raisons, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur de fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision du 6 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Thalinger, avocat de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2024 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thalinger la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Cormier La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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