Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2403118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 18 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de verser aux débats les éléments qui ont fondé son avis selon lequel il pourrait bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine et la preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle pour garantir la délibération collégiale du collège des médecins de cet office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès cette notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir, dans un délai maximal de quinze jours, d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ne l’a pas été à la suite d’une délibération collégiale « en présentiel », que ledit office ne justifie pas de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l’examen de son dossier et que la composition du collège de médecins ne respecte pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors qu’il n’est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
- compte tenu de l’indisponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine et de l’absence d’accès effectif à un tel traitement, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en s’estimant lié par l’absence de demande d’autorisation de travail et, par suite, en ne s’interrogeant pas sur une possible régularisation, le préfet a commis une erreur de droit ;
- en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- compte tenu de son état de santé, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement en vertu des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en observation le 9 octobre 2024, qui n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- et les observations de Me Tercero, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), qui déclare être entré en France le 17 février 2020, a, après le rejet définitif de sa demande d’asile le 23 décembre 2021, sollicité, le 1er février 2022, son admission au séjour en France pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Il a ainsi bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023. Le 30 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi qu’un changement de statut en produisant un contrat de travail à durée déterminée. Par arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 421-3 du même code, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. (…) ».
3. D’une part, les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 13 novembre 2023 concernant la situation de M. C… porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le requérant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n’auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié d’une collégialité contemporaine de la délibération du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
5. D’autre part, la circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 13 novembre 2023 sont désignés et rémunérés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a le statut d’un établissement public administratif de l’Etat, n’est, alors même que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu le refus de séjour contesté, le requérant n’invoquant d’ailleurs à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n’est, au demeurant, pas davantage susceptible d’avoir privé M. C… d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l’autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, sans toutefois rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
7. En l’espèce, pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est, notamment, fondé sur l’avis sus-évoqué du collège de médecins de l’OFII du 13 novembre 2023, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint d’un diabète de type 1b, pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de « metformine », et de « coveram » associés, depuis fin août 2023, à du « janumet ». S’il se prévaut d’un rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) portant sur le système de santé en République démocratique du Congo, et qui fait état d’une lacune importante en matière de traitement, notamment pour les patients atteints de diabète de type 1, du coût élevé du traitement qui leur est administré, en particulier de dispositifs d’autocontrôles glycémiques, et de l’indisponibilité de la sitagliptine, une des deux molécules composant le « janumet », un tel document, rédigé en décembre 2020, soit plus de deux ans avant l’arrêté attaqué, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant ne pourrait, à la date de cet arrêté, bénéficier effectivement d’un suivi adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, quand bien même cette prise en charge ne serait pas équivalente à celle disponible en France. S’agissant plus particulièrement de l’indisponibilité invoquée par le requérant du « janumet » en République démocratique du Congo, outre la circonstance qu’il n’est pas établi que ce médicament ne pourrait être substitué par un autre traitement disponible dans ce pays, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier établi le 28 août 2023 par le docteur B…, médecin endocrinologue, que le diabète dont M. C… est atteint était déjà bien équilibré par la seule administration de « metformine » et de « coveram ». Enfin, en se bornant à mentionner le coût des traitements en République démocratique du Congo et le salaire moyen dans ce pays, le requérant n’apporte aucun élément quant au coût effectif, en termes de reste à charge, du traitement adapté à son état de santé dans ce pays ni de précisions quant aux ressources effectives dont il pourrait personnellement disposer pour financer son traitement. Dans ces conditions, et alors que M. C… ne saurait se prévaloir d’un précédent avis du collège de médecins émis le 11 mai 2022 et concluant à l’absence de traitement disponible dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » au requérant, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit l’autorisation de travail requise par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a, en outre, considéré qu’aucun élément de sa situation ne justifiait qu’il soit passé outre cette condition pour lui accorder, à titre dérogatoire, le changement de statut sollicité.
11. D’une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort ainsi des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas estimé lié par l’absence d’autorisation de travail de M. C…, et a apprécié s’il pouvait, à titre dérogatoire lui accorder un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens d’erreur de droit soulevés à ce titre doivent, en tout état de cause, être écartés.
12. D’autre part, dès lors que M. C… ne disposait pas d’une qualification ou d’une expérience particulières dans le domaine professionnel pour lequel il sollicitait un changement de statut, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de ne pas procéder à sa régularisation. En outre, à supposer que ce moyen soit soulevé plus généralement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant en France, notamment, du point de vue de son état de santé tel que rappelé au point 8, soit susceptible de justifier la régularisation de son séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir procédé à cette régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait effectivement disposer d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées n’étant pas illégales, M. C… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… ne justifie pas de l’indisponibilité d’un traitement effectif adapté à son état de santé en République démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction, que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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