Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2406247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 19 juillet 2024, Mme C… A… doit être considérée comme demandant :
1°) l’annulation de l’avis de somme à payer émis le 26 juin 2024 par le président du conseil départemental des Yvelines ayant pour objet un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 4471,71 euros pour la période d’août 2022 à septembre 2023 ;
2°) l’annulation de la lettre du 13 juin 2024 l’informant du transfert de la créance,
3°) la remise gracieuse de l’indu de RSA mis à sa charge ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner un échelonnement des remboursements.
Elle soutient que :
- le revenu de solidarité active a permis au foyer qu’elle forme avec M. B… de vivre, alors qu’ils étaient au chômage ou en situation précaire et qu’ils n’ont pas les moyens de rembourser.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la lettre du 13 juin 2024 sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision susceptible de recours ;
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître du contentieux relatif à l’avis des sommes à payer ;
- la requête est irrecevable pour défaut de motivation ;
- l’indu de RSA est bien-fondé dès lors que la vie commune est établie depuis juin 2019 et n’a fait l’objet de déclaration qu’en juillet 2023 ;
- la bonne foi ne peut qu’être écartée et la situation de précarité n’est pas établie ;
- le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions en échelonnement du remboursement de la dette.
Mise en demeure en application de l’article R.612-3 du code de l’action sociale et des familles par courrier du tribunal du 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties, ni présentes ni représentées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative, par appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active servi par la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 1er août 2022. Le 8 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales a été informée par Mme A… et M. B… de la conclusion de leur PACS le 5 juillet 2023 et de leur vie commune depuis juin 2019. Par courrier du 14 novembre 2023, un indu de revenu de solidarité active de 4 784,46 euros a été mis à leur charge au titre du RSA et de la prime d’activité. Le 12 mars 2024, Mme A… a saisi le conseil départemental d’une demande de remise de la dette de RSA. Le 2 juin 2024, elle a saisi le conseil départemental d’une contestation du bien-fondé de la créance. Par décision du 3 juin 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’indu de RSA et sa demande de remise gracieuse. Par courrier du 13 juin 2025, le président du conseil départemental a informé M. B… de la prochaine mise en recouvrement de la créance. Le 26 juin 2024, le conseil départemental a émis l’avis de sommes à payer l’indu de RSA de 4 471,71 euros pour la période du 1er août 2022 au 30 septembre 2023. Par sa requête, Mme A… doit être considérée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre de recettes, et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Sur la fin de non-recevoir concernant les conclusions dirigées contre la lettre du 13 juin 2024 opposée par le département des Yvelines :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 du président du conseil départemental des Yvelines. Ainsi que le fait valoir à bon droit le conseil départemental des Yvelines, ce courrier se borne à annoncer l’émission d’un titre de recettes qui, lui, sera susceptible de recours. Il ne contient aucune décision susceptible de faire grief et n’est pas susceptible d’annulation par le tribunal. Il sera fait droit à l’exception d’irrecevabilité opposée par le département. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la lettre du 13 juin 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes à payer l’indu de revenu de solidarité active :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental :
Aux termes de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. »
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (…) ».
Une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 4, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ayant formé le recours administratif préalable obligatoire qu’a rejeté le président du conseil départemental le 3 juin 2024, ses conclusions dirigées contre le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge formulées lors du contentieux contre le titre de recettes du 26 juin 2024 sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active:
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. » Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…). ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
En l’espèce, si Mme A… doit être entendue comme contestant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période d’août 2022 à septembre 2023, elle ne conteste pas que pendant toute cette période elle vivait en concubinage avec M. B… sans en avoir fait la déclaration à la caisse d’allocations familiales. Dès lors, le conseil départemental des Yvelines était fondé, en application des dispositions citées au point 8, à rejeter son recours administratif préalable obligatoire par sa décision du 3 juin 2024 et à mettre à sa charge l’indu de revenu de solidarité active de 4 784,46 euros. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes du premier alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, la caisse d’allocations familiales n’écarte pas la bonne foi de Mme A… qui n’a déclaré qu’en juillet 2023 être en couple avec M. B… depuis juin 2019 après avoir rempli des déclarations trimestrielles de ressources en tant que célibataire. Toutefois si elle soutient être en situation de précarité, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir alors que de surcroit, le conseil départemental fait état de son absence de réponse à la caisse d’allocations familiales aux questions de celle-ci en vue de déterminer le niveau des revenus de son foyer. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise gracieuse de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
Ainsi que le soulève à bon droit le conseil départemental des Yvelines, le tribunal administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande d’échelonnement du remboursement de sa dette dont il revient à la requérante de saisir les services compétents. Ses conclusions à fin d’ordonner l’échelonnement du remboursement de l’indu de revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au conseil départemental des Yvelines et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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