Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2200960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat, nationale de l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du
13 avril 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 2 500 euros à laquelle les travaux entrepris sont éligibles.
Elle soutient que :
— son dossier a été créé par un professionnel dès novembre 2020 mais lors de sa finalisation pour y déposer les factures, son inexpérience d’internet l’a conduit à recréer le dossier postérieurement aux travaux ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l’Agence nationale de l’habitat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les travaux ont été réalisés avant réception par l’ANAH de la demande de subvention en méconnaissance du II de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de l’installation d’un poêle à bois, Mme A a sollicité auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov' ». Par une décision du 13 avril 2021, l’ANAH a notifié à l’intéressée le retrait de cette aide au motif que la date de la facture était antérieure à celle du dépôt de la demande de subvention. Mme A a formé, à l’encontre de cette décision, un recours administratif préalable obligatoire qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 18 août 2021. Par la présente requête,
Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique alors en vigueur : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ».
Aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa version applicable au présent litige :
« () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas d’application des articles
L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’afin de pouvoir bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' », les travaux concernés doivent, en principe, être entrepris postérieurement à l’accusé réception par l’ANAH de la demande de prime.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a créé un compte sur la plateforme dédiée aux demandes de prime de transition énergétique le 19 novembre 2020 mais que sa demande de bénéfice de la prime n’a été déposée que le 15 décembre 2020 comme l’indique le courriel d’accusé de réception de l’ANAH. Or, la facture relative aux travaux litigieux indique qu’ils ont été réalisés le 10 décembre 2020. En se bornant à soutenir qu’elle est de bonne foi, ce qui n’est au demeurant pas contesté, Mme A ne justifie pas avoir déposé un dossier de demande de subvention avant la réalisation des travaux. Par suite, la demande d’aide présentée par Mme A méconnait le principe de la demande d’aide préalable aux travaux justifiant le retrait de l’aide en application des dispositions précitées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés entreraient dans l’un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le commencement des travaux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia Le greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200960
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