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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2407411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2024 et
19 février 2025, Mme D, représentée par Me Bahler, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant octroi de délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise, née le 20 août 1993 à Kinshasa (Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 5 avril 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 30 mai 2023, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 15 mars 2024, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2024. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D, l’issue de ses demandes d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui déclare être entrée sur le territoire français le 5 avril 2023, n’a été autorisée à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile initiale, enregistrée le 30 mai 2023 et définitivement rejetée le 10 janvier 2024, et de sa demande de réexamen, enregistrée le 15 mars 2024 et définitivement rejetée le
12 juin 2024. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune perspective d’insertion socio-professionnelle. Si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants, mineurs et scolarisés, sur le territoire français, aucun élément ne permet d’établir que la cellule familiale qu’ils forment ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine dont ils sont tous trois ressortissants. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique mensuel et d’un traitement et, que ses deux enfants ont également vocation à être suivi médicalement, l’un en raison de troubles orthophoniques et l’autre en raison de troubles du comportement, de l’apprentissage et de la sociabilisation, Mme D ne produit aucun élément permettant d’établir qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’un accompagnement répondant à leurs besoins en République démocratique du Congo, ni que l’absence d’un tel suivi serait de nature à rendre impossible la poursuite de leur scolarité dans de bonnes conditions. Enfin, l’engagement associatif dont se prévaut Mme D n’est pas de nature à établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations en raison des risques auxquels Mme D serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéresse en République Démocratique du Congo. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
10. En premier lieu, la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme D ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision attaquée portant l’octroi de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme D et se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme D n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Mme D soutient qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo en raison, d’une part, de ses opinions politiques imputées et, d’autre part, de son impossibilité d’y bénéficier d’une prise en charge médicale. Toutefois, Mme D ne produit aucun élément permettant d’établir que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, ni qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée. Par ailleurs, si elle produit une carte de membre du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement accompagnée de convocations au commissariat provincial de la ville de Kinshasa des 2 juin 2018 et 5 juin 2019, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’existence de recherches menées par les autorités à l’encontre du détenteur de la carte de membre, présenté comme son époux, dès lors que ladite carte a été délivrée le 29 juin 2023, soit postérieurement aux convocations judiciaires également produites. Enfin, la production d’un témoignage écrit relatant les circonstances dans lesquelles le père de Mme D et ses collatéraux auraient disparus ne dispose d’aucune valeur probante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Bahler et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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