Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2311149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 21 janvier 2025, M. E… B… C…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, avocat de M. B… C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985, annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente.
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2025 :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les observations de M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 17 février 1998, est entré en France le 29 septembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 22 septembre 2020 au 21 décembre 2020. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la même mention valable du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2021 et renouvelé jusqu’au 20 décembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 18 décembre 2022. M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention “étudiant” ou “stagiaire”. (…) ».
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… s’est d’abord inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, à une formation en électronique pour laquelle il ne produit aucun relevé de note ni attestation de présence et dont il est constant qu’il ne l’a pas validée. Pour l’année 2021-2022, le requérant s’est inscrit en troisième année de licence mention « Génie civil » au sein de l’Université de Lille, à l’issue de laquelle il a été déclaré « défaillant » faute de s’être présentée à l’ensemble des épreuves universitaires. Réinscrit pour la deuxième année consécutive à cette même formation au titre de l’année universitaire suivante, le requérant a été ajourné avec une moyenne générale de 8,98/20. Pour justifier ces échecs successifs, M. B… C… fait valoir qu’il souffre de lombalgies sévères ainsi que d’une double hernie discale. Toutefois, d’une part, la plupart des certificats médicaux produits par le requérant, établis postérieurement à 2023, s’ils font état « d’importants problèmes de santé » dont souffrirait le requérant, se rapportent à l’année universitaire 2023-2024, postérieure à la date de la décision attaquée. D’autre part, le seul certificat médical se rapportant à l’année 2021-2022, établi le 20 septembre 2023, soit plus d’un an après, par un médecin algérien alors que M. B… C… résidait en France, qui se borne en outre à faire état de ce que le requérant a suivi « un traitement continu pour atténuer ses douleurs », ne permet pas, à lui seul, d’établir que son état de santé l’aurait empêché de suivre la formation à laquelle il s’est inscrit en 2020-2021, ni de se présenter aux épreuves universitaires durant l’année 2021-2022 et de suivre les enseignements universitaires durant l’année suivante. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Nord a pu estimer, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… C…, que ce dernier ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985, annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.
7. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. L’obligation de quitter le territoire français en litige ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est entré en France le 29 septembre 2020, soit à peine trois ans avant la date de la décision attaquée. Sans charge de famille et marié à une ressortissante irlandaise, qui réside en Irlande, depuis novembre 2022, l’intéressé, qui se borne à faire valoir qu’il « dispose de liens familiaux et personnels forts en France », n’établit pas qu’il entretiendrait des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière sur le territoire national, ni qu’il s’y serait inséré socialement et professionnellement. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine ou en Irlande, où demeure son épouse. Dans ces conditions, M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Selon l’article L.613-1du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Enfin, l’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’est accordé à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le délai de départ de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’intéressé n’a pas lui-même sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire. En l’espèce, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. M. B… C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. M. B… C… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, même s’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité sur le territoire français, les circonstances de l’espèce ne sont pas susceptibles de justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que M. B… C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B… C… tendant à l’annulation des décisions du 24 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’impliquant pas qu’elle réexamine sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… C… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Me Navy, avocat de M. B… C…, de la somme qu’il demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… C… de retour sur le territoire national pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C…, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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