Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 févr. 2025, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. E D, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2025, notifiées le 31 janvier 2025, par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétente ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a fait l’objet, sous l’identité déclarée de M. A B, ressortissant marocain, de deux mesures d’éloignement successives en 2019 et 2021, qu’il n’a pas exécutées. Sous sa véritable identité, il a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 avril 2022, qu’il n’a pas davantage exécutée. M. D a déposé le 28 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, en faisant valoir qu’il est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière et père de deux jeunes enfants. Par deux arrêtés du 15 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département et accessible sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes dans lesquels n’entre pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comportent les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée pour prononcer à l’encontre de M. D les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-marocain du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "..
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. D affirme qu’il réside en France depuis l’année 2016, il ne produit aucune preuve de sa présence sur le territoire français avant l’année 2019, au cours de laquelle il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement sous une fausse identité. Par ailleurs, jusqu’en 2023, l’intéressé n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et s’est soustrait à l’exécution de trois mesures d’éloignement successives. Il fait par ailleurs l’objet de plusieurs mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires sous ses deux identités, notamment pour des faits de vols. M. D fait valoir qu’il s’est marié le 6 février 2021 avec une ressortissante marocaine qui est titulaire d’une carte de résident, et qu’il a eu deux enfants avec son épouse, nés respectivement en février 2022 et mars 2023. Il a donc vocation à bénéficier du regroupement familial mais n’établit pas, ni même n’allègue, que son épouse aurait fait une demande en ce sens. Dans ces conditions, alors que le mariage était relativement récent à la date de la décision attaquée, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans, et qu’il ne produit aucun élément sur son implication dans la vie quotidienne de ses enfants, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence, les décisions d’éloignement, d’interdiction de retour sur le territoire français, et d’assignation à résidence prises par la préfète des Deux-Sèvres à l’encontre de M. D.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées par son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète des Deux-Sèvres, ainsi qu’à Me Ormillien.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. C
La greffière d’audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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