Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513033 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tribot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’il occupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors qu’il est sans activité professionnelle régulière depuis 2022, à la suite de problèmes de santé, financièrement en situation de survie, sans propriété immobilière et sans solution de relogement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle présente un défaut de motivation, la préfète ayant décidé d’accorder le concours de la force publique sans s’assurer de la validité du commandement de quitter les lieux
* elle est entachée d’une erreur de fait manifeste puisque le poursuivant ne dispose d’aucun titre d’expulsion à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la décision attaquée a été annulée, avant le dépôt de la requête, par un acte du 21 octobre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2513034 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 octobre 2025, la préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B… du logement qu’il occupe. Ce dernier demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la décision contestée du 13 octobre 2025 a été retirée par une décision de la préfète déléguée pour l’égalité des chances du 21 octobre 2025, laquelle aurait été notifiée au requérant le même jour. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément permettant de retenir que la date à laquelle le requérant aurait été informé de l’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique aurait été antérieure à l’introduction de sa requête, le 23 octobre 2025 et l’aurait ainsi entachée d’irrecevabilité. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision du 21 octobre 2025 est intervenue en cours d’instance et qu’elle a fait perdre au litige son objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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