Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2304810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B… E… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision du 7 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du jour où il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de condamner l’Office à lui verser le montant afférent dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de condamner l’Office à lui verser le montant afférent dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité n’a pas été réalisé, et qu’il n’a pas été informé des conséquences d’une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant angolais né le 31 mars 2021, s’est vu notifier une décision portant refus des conditions matérielles d’accueil le 7 novembre 2022. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté contre ce refus a été rejeté par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 10 novembre 2020, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. C… D…, directeur adjoint de cet établissement, a reçu délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. »
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien visant à évaluer la vulnérabilité de M. A… a été effectué le 7 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, en ce qu’un tel entretien n’aurait pas été réalisé, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
6. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que le requérant aurait été destinataire d’une offre de prise en charge mentionnant les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et qu’il aurait été informé, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de ces mêmes conditions et modalités, conformément aux dispositions citées au point précédent. Toutefois, et d’une part, il ressort des mentions de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité qu’il a pu exposer sa situation devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, en particulier, les motifs qui l’ont conduit à déposer tardivement une demande d’asile en France. D’autre part, le motif de la décision attaquée, fondé sur le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est sans rapport avec des choix qu’aurait pu exprimer M. A… sur des propositions faites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, relatives aux modalités de mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil. Par suite, dès lors que le vice de procédure relatif au défaut de délivrance des informations prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a privé M. A… d’aucune garantie, et qu’il n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, le moyen tiré du vice de procédure, en ce que le requérant n’aurait pas été destinataire de ces informations, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
8. En l’espèce, la décision attaquée comporte de manière lisible la signature de son auteur, ainsi que la mention de son prénom et son nom, et sa qualité de directeur adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
10. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, et indique que l’intéressé a présenté une demande d’asile en France de manière tardive, sans motif légitime. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, le requérant soutient qu’il a souhaité se cacher, lors de son arrivée en France, en raison des menaces et de la tentative d’assassinat dont il a été victime dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des déclarations qu’il a effectuées devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, qu’il ne connaissait pas la procédure à suivre pour effectuer une demande d’asile en France, et qu’il a pu effectuer une demande en ce sens après avoir rencontré une personne l’ayant accompagné dans ses démarches. En tout état de cause, aucune de ces justifications ne caractérise un motif légitime, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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