Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2301357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023, les 15 mai, 20 août et 14 novembre 2024, Mme A… C… et M. D… C…, représentés par la SELARL Aurélien Bleines-Ferrari Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna a délivré à Mme B… C… un permis de construire une maison individuelle et une fromagerie sur la parcelle cadastrée section A n° 78, située lieu-dit Rotolo à Porticcio, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, faute d’avoir été précédé d’un avis conforme du préfet ;
- le dossier de demande de permis de construire sur lequel il se fonde est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne comprend aucune indication quant aux modalités de raccordement aux réseaux ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-10 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars, 25 juin et 14 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Manenti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Grosseto-Prugna qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations Me Manenti, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2023, le maire de la commune de Grosseto-Prugna a délivré à Mme B… C… un permis de construire une maison individuelle et une fromagerie sur la parcelle cadastrée section A n° 78, située lieu-dit Rotolo à Porticcio. Par un recours gracieux du 8 août 2023, reçu le 12 août 2023, M. et Mme C… ont sollicité le retrait de ce permis de construire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de la commune de Grosseto-Prugna sur ce recours. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, qui sont voisins immédiats du projet litigieux, font notamment état de l’importance du projet autorisé qui comporte une maison individuelle et une fromagerie, pour une surface plancher totale de 345 m² et font valoir que, compte tenu de sa hauteur et de son implantation à quelques mètres de leur bien, sur la parcelle limitrophe, ledit projet est susceptible de les priver de l’ensoleillement dont ils bénéficient, de les priver de leur intimité par les importantes vues qu’il crée sur leur bien et ainsi d’en diminuer la valeur vénale. Dans ces conditions, les requérants disposent d’un intérêt à demander l’annulation des décisions contestées. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme B… C… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs (…) ».
Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
Il résulte également de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une part, que si la construction projetée est située au nord de l’enveloppe urbaine formée par le secteur de Porticcio, elle est séparée de celle-ci par la présence d’espaces naturels et agricoles et d’autre part, que si elle s’implante dans un espace d’habitat diffus, il n’est ni établi ni même allégué que cet espace jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Grosseto-Prugna. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Le terrain d’assiette du projet ne se situe pas davantage au sein d’un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le territoire de la commune de Grosseto-Prugna n’est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale ni par un plan local d’urbanisme et qu’il n’apparaît pas que le PADDUC ait identifié l’espace dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet comme un secteur dans lequel l’urbanisation peut être admise au titre de ces dispositions. En outre, si la pétitionnaire se prévaut de la notice descriptive jointe à sa demande de permis de construire et de son attestation d’inscription à la mutuelle sociale agricole pour soutenir, d’une part, qu’elle est éleveuse de brebis et fromagère exerçant sa profession sur le territoire de la commune et d’autre part, que le projet litigieux a pour objet de mettre aux normes l’ensemble de ses installations dès lors que les siennes, situées à 300 mètres du projet, seraient obsolètes compte tenu de son activité, elle ne peut se prévaloir de la dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévue par les dispositions de l’article L. 121-10 du même code dès lors qu’elle n’établit pas que le projet litigieux serait nécessaire à son activité agricole. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Grosseto-Prugna a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire contesté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna a délivré un permis de construire à Mme B… C…, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2023 du maire de la commune de Grosseto-Prugna et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme C… sont annulés.
Article 2 : La commune de Grosseto-Prugna versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… C…, à Mme B… C… et à la commune de Grosseto-Prugna.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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