Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2301023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal de prononcer :
1°) l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes d’essai nucléaire (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
2°) de condamner le CIVEN au versement de la somme totale de 839 301 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, au titre de l’ensemble des chefs de préjudice subis par lui ;
3°) de dire, dans le cas où une expertise avant dire droit serait ordonnée, que les frais seront à la charge du CIVEN et, dans l’attente du rapport, de le condamner au versement d’une somme de 40 000 euros à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
— le CIVEN ne renverse pas la présomption de causalité dont il bénéficie ; l’utilisation d’un seuil d’exposition va à l’encontre de l’intention du législateur ; les tirs nucléaires atmosphériques réalisés ont engendré de nombreuses retombées radioactives et les mesures de surveillance de contamination externe et interne mises en place n’étaient pas suffisantes pour établir une contamination inférieure à 1 millisievert (mSv) ;
— la responsabilité fautive de l’Etat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le protéger lors des essais nucléaires auxquels il a participé et prévenir l’apparition des maladies dont il souffre ; il a été victime de quatre cancers primitifs radio-induits ;
— les trois dosimètres individuels, qui lui ont été remis pendant son affectation, témoignent de sa présence en Polynésie jusqu’au 11 octobre 1966 ; il était en poste en qualité de mécanicien embarqué à bord du bâtiment de débarquement de chars (BDC) Cheliff qui fréquentait notamment les atolls de Mururoa et Hao du 13 juillet 1965 au 21 juillet 1966 où il est débarqué à Hao et renvoyé par voie aérienne à Papeete jusqu’au 11 octobre 1966 ; il était présent à Mururoa lors du tir nucléaire atmosphérique Tamoure, effectué par Mirage à Fangataufa, dont les retombées radioactives ont été détectées jusqu’à Papeete ; en outre, il était présent à Tahiti lors du tir nucléaire atmosphérique Beltegeuse, effectué sous ballon le 11 septembre 1966 au centre de l’atoll de Mururoa, dont les retombées radioactives ont été détectées jusqu’à Papeete.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’imputabilité au service de la pathologie de M. B n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était affecté sur le bâtiment de débarquement de chars (BDC) Le Cheliff en tant que mécanicien du 13 juillet 1965 au 23 juillet 1966. Il a été atteint d’un cancer du rein en 2009, d’un sarcome en 2019 et d’un cancer du poumon en 2020. Il a déposé une demande d’indemnisation en septembre 2022. Par une décision du 10 janvier 2023, le CIVEN a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 839 301 euros en réparation des préjudices en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour en Polynésie française.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2021. () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ».
3. Aux termes de l’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (). / V. – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. / () ». Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :/ () 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du même code : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « La liste des maladies mentionnée à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret. / Les maladies figurant sur cette liste mais ayant pour origine des métastases secondaires à une maladie n’y figurant pas ne sont pas retenues pour l’application de ces dispositions ».
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, qu’il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
6. En l’espèce, M. B remplit les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les dispositions précitées. Affecté sur le BDC Le Cheliff du 13 juillet 1965 au 23 juillet 1966, soit pendant la période des essais aériens, son poste de travail, en qualité de mécanicien, ne présentait aucun risque d’exposition aux rayonnements ionisants. Toutefois, il peut se prévaloir de la présomption de lien de causalité pour prétendre à la réparation de ses préjudices, ce que le CIVEN ne conteste pas.
7. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait tout d’abord valoir que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, M. B a quitté la Polynésie française par avion le 21 juillet 1966 et non le 11 octobre 1966. Sa période d’affectation est confirmée par son relevé des états de services et son état général des services. Sa présence à Toulon, en métropole, est corroborée par un examen médical en date du 14 septembre 1966, mentionné sur son livret médical militaire.
8. S’agissant de la contamination externe, le CIVEN relève que la mission du BDC n’exposait pas les membres de son équipage à un risque particulier d’exposition à des rayonnements externes au moment des expérimentations. Ce navire cargo effectuait des rotations notamment entre Tahiti, Mururoa, Fangataufa et Hao, pour transporter du fret et ravitailler régulièrement divers atolls des îles Tuamotu Gambier. Il restait à l’écart des activités opérationnelles des essais. Les dosimètres individuels de M. B n’ont, a priori, pas été rendus ou sont inexploitables. Cependant, il a bénéficié d’une mesure collective de surveillance. Il résulte du relevé d’exposition externe produit en défense que la dosimétrie d’ambiance sur ce bâtiment est, pendant les essais de 1966, constamment à dose nulle. Le CIVEN ajoute qu’en tout état de cause, il y a eu 3 essais pendant la période de présence de M. B en Polynésie – dont un essai de sécurité. Lors de l’essai Aldébaran, le BDC Le Cheliff était en transit maritime au sud de l’atoll d’Hao, à 413 km de Mururoa. Puis, lors de l’essai Tamouré, dont les retombées sont évoquées par le requérant, Le Cheliff était stationné à Hao à plus de 520 km au Nord-Ouest du point 0, alors que le nuage des retombées est allé vers l’Est.
9. S’agissant de la contamination interne, il est constant que l’alimentation à bord ne comportait pas de produits provenant des sites d’expérimentation, ce qui n’est pas contesté. L’eau consommée à bord était traitée sur tous les bâtiments dans des bouilleurs qui, en désalinisant l’eau de mer, éliminait également les éléments radioactifs qui auraient pu être présents dans l’eau. Le CIVEN en conclut sans être contredit qu’en aucun cas M. B n’a donc pu subir une contamination interne par ingestion d’eau égale ou supérieure à la dose annuelle de 1 mSv. S’agissant de l’inhalation, les documents disponibles ne signalent aucune retombée radioactive à la suite des essais de cette période sur ce bâtiment. M. B n’a donc pu subir une contamination interne par ingestion égale ou supérieure à la dose annuelle de 1 mSv. Par suite, le CIVEN renverse la présomption de lien de causalité dont bénéficie M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’annulation de la décision de refus d’indemnisation du CIVEN ainsi que celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation et aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301023
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