Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 sept. 2025, n° 2511621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. F A, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence caractérisée et de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle porte atteinte au droit à la libre circulation des ressortissants de l’Union européenne en méconnaissance de l’article 20 du traité sur l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bonnet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale, a soulevé un nouveau moyen à l’encontre de l’interdiction de circuler sur le territoire français, tirée de l’insuffisance de motivation de cette décision, et souligne, enfin, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’importance de la vie privée et familiale de l’intéressée ainsi que l’absence de caractérisation d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société par le comportement de M. A, alors que sa dernière condamnation remonte à 2021, que, s’agissant du refus de délai de départ volontaire, l’urgence n’est pas caractérisée.
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue roumaine ;
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, notamment, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir une vie privée et familiale stable et ancienne sur le territoire français, que la cellule familiale pourrait être reconstituée dans son pays d’origine et que M. A s’est inscrit dans un parcours délictuel par la réitération de certains faits, qui justifient la caractérisation d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et conclut ainsi au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 14 août 1997, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2013 à l’âge de seize ans, demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D E, sous-préfète, chargée de mission auprès de la préfète de l’Isère, secrétaire générale adjointe, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France, les condamnations dont il a fait l’objet et sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. A de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Isère à prendre l’arrêté en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que M. A a été interpellé le 10 septembre 2025 pour des faits de violation de domicile et est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits intervenus le 24 mai 2019 de vol en réunion, le 8 janvier 2021, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, tentative et vol aggravé par deux circonstances, pour lesquels il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon. Il ressort encore de cette même décision que M. A a été interpelé les 24 avril, 3 mai et 11 août 2025 pour des faits de conduite sans assurance, ainsi que le 14 août 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Le caractère réitéré et récent de ces faits, nonobstant l’absence de condamnation pour ceux intervenus en 2025, permet de considérer que le comportement de M. A constitue une menace, réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaitre ces dispositions, obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. A se prévaut de la présence en France de sa compagne, de deux enfants mineurs nés en juillet et août 2025, ainsi que de sa mère, ses frères et sœurs. Toutefois, s’il établit la présence de sa mère sur le territoire français, il ne justifie pas de celle de ses frères et sœurs, ni de ce qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. En outre, alors qu’il indique lors de l’audience que sa compagne est de nationalité roumaine, en situation régulière, ainsi que de la mère de son premier enfant, circonstances, au demeurant, non établies, il ne fait pas état d’éléments susceptibles de faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, M. A n’est pas plus fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
11. Pour réduire le délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses liens familiaux et privés, qu’il ne présente aucun gage d’insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’ailleurs aucune garantie de représentation. Dans ces conditions, et alors qu’il est établi, par les motifs mentionnés au point 7, que le comportement de M. A constitue une menace actuelle pour l’ordre public, ces éléments caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaitre ces dispositions que la préfète de l’Isère a privé M. A d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
13. Si M. A se prévaut, à l’audience, d’une insuffisante motivation de la décision en litige, ainsi qu’il a été analysé au point 5, l’interdiction de circuler sur le territoire français est suffisamment motivée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du même traité : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ».
15. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an est fondée sur le comportement de M. A, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celui tiré de ce que la préfète de l’Isère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la libre circulation doivent être écartés.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1191.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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