Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 sept. 2025, n° 2508848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de carte de résident présentée le 28 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour d’une validité de six mois l’autorisant à travailler, ce dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision la maintient dans une situation précaire, elle est dans l’impossibilité de travailler et ne peut percevoir de prestations sociales ; elle ne peut obtenir de logement social ; son conjoint se retrouve également en situation précaire ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
o elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, prévue pour la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: elle est mère d’une enfant ayant obtenu la qualité de réfugiée ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 27 août 2025 à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508846 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Margat, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement en insistant sur l’urgence découlant de son maintien en situation précaire alors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 5 août 1993 est la mère d’une enfant née le 11 septembre 2024 à qui le statut de réfugiée a été reconnu le 20 mars 2025. Elle a sollicité, le 27 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent de bénéficiaire de la protection internationale. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations en défense et n’était pas présente à l’audience, ne conteste pas que Mme A ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner et travailler en France, ce qui la prive de la possibilité de bénéficier de revenus ou d’aides et que son compagnon, père de sa fille est également démuni de tout document autorisant son séjour. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de la requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
10. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur sa demande de titre par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Mme A ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Margat, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Margat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur sa demande par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508848
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