Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2025, n° 2418118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que son contrat fait l’objet d’une suspension à compter du 16 décembre 2024, le privant de toute source de revenus, préjudiciant la société en manque d’effectifs et l’empêchant d’honorer ses engagements contractuels ; en outre, il risque de faire l’objet d’un placement en rétention ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard du défaut de production de l’avis médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation du principe de la liberté d’entreprendre.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2417248, enregistrée le 29 novembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Boulestreau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 17 octobre 1983 à Qumbaya Quindio en Colombie, est entré en France le 22 août 2007. Il s’est vu délivrer sept cartes de séjour temporaires et pluriannuelles pour soins, entre le 8 septembre 2011 et le 18 mai 2024. Le 12 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d’Antony. Par un arrêté en date du 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors qu’au cas d’espèce, l’urgence mentionnée l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme présumée s’agissant d’un litige tenant à un refus de renouvellement de titre de séjour et en l’absence de toute contestation utile du préfet des Hauts-de-Seine sur point, il résulte de l’instruction, d’une part, que celui-ci n’a pas produit dans la présente instance l’avis médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il entend fonder sa décision et, d’autre part, ne produit aucun élément circonstancié permettant d’expliquer, après que M. B a obtenu sept titre de séjours pour soins successif, dont le dernier était valable jusqu’au 18 mai 2024, en quoi la situation sanitaire en Colombie avait brusquement changé à la date du 17 octobre 2024. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de l’arrêté litigieux du 17 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de ce réexamen.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
5. Au cas d’espèce, alors que M. B déclare être employé en qualité de technicien plombier au sein de la société ADF UTILITIES sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et ne démontre pas être dépourvu de toute ressource à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement à Me Boulestreau d’une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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