Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2023, le 15 novembre 2024, le 15 mai 2025 et le 11 juin 2025, la société Atemco, représentée par Me Lépée, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 89 040,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 septembre 2024, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de la délibération n° 2022-25 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 20 janvier 2022 portant décision relative aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la délibération du 20 janvier 2022 de la CRE constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette illégalité a conduit à la résiliation le 7 février 2022 de l’accord de participation liant la société réseau de transport d’électricité (RTE) et la société E-Pango, résiliation qui a causé la suspension de l’autorisation de la société E-Pango d’exercer l’activité d’achat et de revente d’électricité par un arrêté du 18 mars 2022 du ministre de la transition écologique, suspension qui a causé le basculement de la société Atemco sur l’offre de secours de fourniture d’électricité d’EDF, basculement l’ayant conduite à supporter un surcoût de 89 040,75 sur ses factures d’énergie du 31 mars 2022 au 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les préjudices invoqués par la société Atemco sont sans lien avec l’illégalité de la délibération du 20 janvier 2022 de la CRE ;
- la résiliation de l’accord de participation entre la société E-Pango et RTE aurait pu être légalement prise sur le fondement de la nouvelle délibération n° 2022-201 du 7 juillet de la CRE expurgé du vice de procédure ayant vicié la délibération du 20 janvier 2022 ;
- la résiliation de l’accord de participation entre la société E-Pango et RTE aurait pu être légalement prise sur le fondement des anciennes règles relatives au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre dites règles « MA-RE » ;
- plusieurs décisions qui s’intercalent entre la délibération illégale et le basculement de la société Atemco sur l’offre de secours d’EDF viennent rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et les préjudices invoqués.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2025 et le 28 mai 2025, la Commission de régulation de l’énergie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la résiliation de l’accord de participation conclut entre RTE et la société E-Pango n’a pas causé la suspension de l’autorisation de vente d’électricité de cette dernière et elle n’est que la conséquence du comportement de la société E-Pango qui n’a pas recherché de nouveau responsable d’énergie pour pouvoir poursuivre son activité de vente d’électricité ;
- il était loisible à la société Atemco de rompre le contrat de fourniture de secours la liant avec EDF pour contracter avec un autre opérateur aux tarifs moins élevés ;
- elle s’associe aux arguments du ministre qui conteste l’existence d’un lien de causalité entre la délibération illégale et les préjudices allégués par la société Atemco.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
- l’arrêté du 3 novembre 2021 portant nomination à titre transitoire d’un fournisseur de secours en électricité ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant nomination à titre transitoire d’un fournisseur de secours en électricité sur les zones de dessertes des entreprises locales de distribution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Allagnat, substituant Me Lépée, représentant la société Atemco et de Mme A…, représentant la CRE.
Considérant ce qui suit :
1. La société OBM construction a souscrit le 11 décembre 2020 un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société E-Pango afin d’alimenter son site de Chevilly, au sein duquel elle exerce une activité de construction de bâtiments en bois massif. Par un avenant en date du 15 décembre 2020, les sociétés OBM construction et Atemco, qui appartiennent à une même société Holding, ont conclu à l’extension des conditions tarifaires relatives à la fourniture d’électricité de la société OBM par la société E-Pango au bénéfice de de la société Atemco afin d’alimenter son site de Mussidan, au sein duquel elle exerce une activité de fabrication de bâtiments modulaires. La période d’exécution du contrat s’étalait du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Toutefois, par un arrêté du 18 mars 2022 du ministre de la transition écologique, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat et de revente d’électricité de la société E-Pango a été suspendue en application des dispositions de l’article L. 333-3 du code de l’énergie. Cette suspension a entrainé de plein droit la résiliation du contrat conclu entre la société Atemco et la société E-Pango et a conduit au basculement de la société Atemco sur une offre de fourniture de secours d’électricité d’EDF en application de l’arrêté du 3 novembre 2021 portant nomination à titre transitoire d’un fournisseur de secours en électricité et de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant nomination à titre transitoire d’un fournisseur de secours en électricité sur les zones de dessertes des entreprises locales de distribution.
2. La société Atemco considère que la suspension de l’autorisation de la société E-Pango d’exercer l’activité d’achat pour revente d’électricité est la conséquence d’une délibération du 20 janvier 2022 de la CRE visant à « réviser temporairement les règles MA-RE afin de mieux encadrer le cas où un responsable d’équilibre est défaillant » annulée par une décision n° 461073 du 17 octobre 2022 du Conseil d’Etat pour vice de procédure. Elle a donc sollicité, par une lettre notifiée à la première ministre le 20 septembre 2023, l’indemnisation des préjudices ayant découlé selon elle de ce basculement vers cette offre de secours dont le prix au mégawatt heure était substantiellement plus élevé que celui prévu dans le contrat qui la liait initialement à la société E-Pango. Par son silence gardé, la première ministre a refusé de faire droit à cette demande. La société Atemco demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de condamner l’Etat à lui verser la somme de 89 040,75 euros en réparation des préjudices ayant découlés du surcoût des factures liées à son basculement vers l’offre de secours.
3. Aux termes de l’article L. 321-10 du code de l’énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité assure à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci ». En vertu de l’article L. 321-15 de ce code, chaque producteur d’électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d’électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l’article L. 331-1, « est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité auxquels il procède ». Dans ce cadre, il doit conclure un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, afin de définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés les écarts entre les injections et les soutirages d’électricité auxquels il procède sur le réseau. Il peut toutefois contracter à cette fin avec un « responsable d’équilibre », qui prend alors en charge les écarts ou demander à l’un de ses fournisseurs de le faire. Ainsi, le responsable d’équilibre s’engage auprès du gestionnaire du réseau de transport à supporter le coût financier de tout écart négatif et, en cas d’écart positif, peut bénéficier d’une rémunération accordée par ce gestionnaire, conformément à l’article L. 321-14 de ce code, pour l’ensemble des sites de consommation qui, en vertu d’un contrat conclu avec lui, sont rattachés à son « périmètre d’équilibre ».
4. Aux termes de l’article L. 333-3 du code de l’énergie : « Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente d’un fournisseur lorsque ce dernier ne s’acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l’article L. 321-15 (…). / Dans le cas où un fournisseur fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation d’exercer l’activité d’achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d’équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. / Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant nomination à titre transitoire d’un fournisseur de secours en électricité sur les zones de dessertes des entreprises locales de distribution : « (…) par dérogation aux articles R. 333-17 à R. 333-29 et au titre des articles L. 143-4 et L. 333-3 du code [de l’énergie], sont désignés fournisseur de secours en électricité à titre transitoire (…) : / 1° Electricité de France, (…), pour la zone de desserte de RTE et pour toutes les catégories de clients (…) ».
5. Par une délibération du 20 janvier 2022 de la CRE visant à « réviser temporairement les règles MA-RE afin de mieux encadrer le cas où un responsable d’équilibre est défaillant », de nouvelles règles ont été fixées pour permettre à la société RTE d’agir plus rapidement lorsque l’encours d’un responsable d’équilibre augmente : réduction de dix à cinq jours du délai entre le constat de la défaillance d’un responsable d’équilibre, c’est-à-dire le dépassement de son encours autorisé, et la résiliation du contrat de participation conclu avec celui-ci, réduction de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours du délai de validité du dépôt de liquidité avant réception d’une garantie bancaire, réduction de trente à cinq jours du délai de paiement des factures pour les responsables d’équilibre ayant dépassé leur encours autorisé et, enfin, faculté d’augmenter de 5 millions d’euros sous dix jours la garantie financière demandée à un responsable d’équilibre défaillant, le plafond de la garantie étant porté à 30 millions d’euros. Il est constant que la société RTE s’est fondée sur les nouvelles règles établies par cette délibération pour résilier le 8 février 2022 l’accord de participation la liant avec la société E-Pango et permettant à cette dernière d’assurer le rôle de responsable d’équilibre. La société E-Pango, également fournisseur d’électricité, ne pouvant plus être son propre responsable d’équilibre, elle était tenue, pour pouvoir continuer son activité de vente et d’achat d’électricité, de contracter avec un responsable d’équilibre pour assurer d’éventuels écarts entre les injections et les soutirages d’électricité auxquels elle procède sur le réseau électrique.
6. Il est constant qu’après deux mises en demeure, et en l’absence de tout contrat signé avec un responsable d’équilibre, le ministre de la transition écologique, a, par un arrêté du 18 mars 2022 suspendu l’autorisation d’achat et de revente d’électricité détenue par la société E-Pango, compte tenu de son manquement « à l’obligation de prise en charge des écarts sur le réseau électrique qui lui incombe en application des dispositions des articles L. 321-15 et R. 333-1 du code de l’énergie ». Cette suspension a conduit la société Atemco, qui bénéficiait en vertu d’un contrat du 11 décembre 2020 et d’un avenant à ce dernier en date du 15 décembre 2021 d’un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société E-Pango et dont la période d’exécution s’étalait du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 à être basculée sur l’offre de fourniture d’électricité de secours fourni par EDF en application des dispositions rappelées au point 4 de ce jugement.
7. La société requérante soutient d’une part, que ce basculement a été causé par la délibération de la CRE du 20 janvier 2022, annulé par une décision du 17 octobre 2022 du Conseil d’Etat, qui a entrainé, la résiliation de l’accord de participation liant la société RTE et la société E-Pango, qui a elle-même entrainé, la suspension de l’autorisation d’achat et de revente d’électricité de cette dernière société, qui a entrainé in fine son basculement sur l’offre de fourniture d’électricité de secours à compter du 31 mars 2022. Elle soutient d’autre part, que ce basculement a entrainé un surcoût de 89 040,75 euros sur ses factures d’électricité dans la mesure où le prix du mégawatt heure de l’offre de secours était substantiellement supérieur à celui prévu au sein de celui-ci signé avec la société E-Pango. En défense, le ministre de la transition écologique et la CRE font valoir que, contrairement à ce que soutient la société Atemco, le préjudice dont se prévaut cette dernière est sans lien avec la délibération illégale du 20 janvier 2022 de la CRE. Ils indiquent notamment que si la résiliation de l’accord de participation du 7 février 2022 est bien la conséquence de la délibération illégale du 20 janvier, elle ne peut toutefois être regardée comme la cause de l’arrêté du 18 mars 2022 ayant suspendu l’autorisation de vente et d’achat d’électricité de la société E-Pango. Ils indiquent que cette suspension n’est motivée que par l’absence de contractualisation par la société E-Pango avec un nouveau responsable d’équilibre, celle-ci ne pouvant plus assumer elle-même ce rôle après la résiliation de son accord de participation avec la société RTE.
8. La société Atemco soutient en réponse que, compte tenu du contexte économique de l’époque, de la crise du secteur énergétique et de la hausse importante du prix de l’électricité induit par le conflit russo-ukrainien, aucun responsable d’équilibre n’acceptait d’accueillir de nouveau fournisseur d’électricité dans leur périmètre au cours du 1er semestre de l’année 2022. Elle verse au soutien de cette allégation deux articles de presse illustrant la « hausse spectaculaire du prix de l’énergie » et le contexte économique particulièrement difficile pour les fournisseurs d’électricité alternatifs au cours notamment du 1er semestre de l’année 2022. Elle soutient en outre que la société E-Pango a entrepris des démarches pour contracter avec un responsable d’équilibre au cours de cette période, et verse aux débats un échange de courriels du 13 et 14 avril 2022, dans lesquels un responsable d’équilibre décline la demande la société E-Pango en recherche d’un tel responsable. En défense, le ministre et la CRE font valoir que, si le contexte économique était effectivement difficile pour le secteur de la fourniture d’électricité, il n’était cependant pas impossible pour la société E-Pango de contracter avec un responsable d’équilibre entre le 7 février 2022 et le 18 mars 2022 et plus généralement au cours du 1er semestre de l’année 2022. La CRE produit en ce sens trois attestations d’identification au dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en date du 20 octobre 2021, du 11 mai 2022 et du 14 juin 2022. Ces attestations, conclues en application des dispositions de l’article R. 336-8 du code de l’énergie dans sa version alors applicable, établissent l’entrée sur le marché de l’achat et revente d’électricité de trois nouveaux fournisseurs et nécessitent au préalable que ces derniers aient contracté avec un responsable d’équilibre. Elles attestent ainsi du fait qu’au moins trois nouveaux fournisseurs ont réussi à contracter avec un tel responsable, le 20 octobre 2021, le 11 mai 2022 et le 14 juin 2022.
9. Il ressort de ces différents éléments que la contractualisation avec un responsable d’équilibre n’était pas impossible au cours du 1er semestre de l’année 2022 contrairement à ce que soutient la société requérante. La circonstance que ces attestations n’aient pas été conclues entre le 7 février 2022 et le 18 mars 2022 est par ailleurs sans incidence sur cette appréciation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les recherches d’un nouveau responsable d’équilibre de la société E-Pango présentent un caractère sérieux et diligent dans la mesure où la société Atemco ne verse aux débats qu’une unique demande à destination d’un responsable d’équilibre, à savoir les courriels précités du 13 et 14 avril 2022, qui plus est postérieure à la suspension de son autorisation du 18 mars 2022.
10. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 18 mars 2022 serait la conséquence de la résiliation de l’accord de participation du 7 février 2022 lui-même causé par la délibération illégale du 20 janvier 2022. Dès lors, les préjudices allégués par la société Atemco sont sans lien de causalité directe avec l’illégalité de la délibération de la CRE.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Atemco doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atemco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atemco, au premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la Commission de régulation de l’énergie.
Copie en sera adressée à la société E-Pango.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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