Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 oct. 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Gand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une mesure d’assignation à résidence de quarante-cinq jours ne peut être renouvelée que deux fois ; la circonstance qu’une interruption de 10 jours soit intervenue entre la troisième et la quatrième mesure d’assignation ne permet pas d’assurer le respect de ces dispositions ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son éloignement ne peut être qualifié de perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant géorgien né en 1972, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juin 2023. M. A… a sollicité le 27 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de son état de santé et, par un arrêté du 24 février 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A…, après été interpellé par les services de police de Poitiers le 6 février 2025 pour des faits de vol à l’étalage, a été assigné à résidence pour la première fois par une arrêté du 7 février 2025. Il demande, dans la présente instance, l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours.
3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. A… le 7 février 2025 a été renouvelée à deux reprises pour une durée de 45 jours par des arrêtés du 19 mars et du 30 avril 2025, l’effet de cette dernière décision expirant le 14 juin 2025. Le préfet de la Vienne a ensuite attendu 10 jours pour prendre une nouvelle décision assignant M. A… à résidence pour une durée de 45 jours, par arrêté du 25 juin 2025, qu’il a renouvelé le 8 août 2025 puis le 22 septembre 2025. En procédant ainsi, alors qu’aucun événement particulier n’a eu lieu entre la 14 juin et le 25 juin 2025, le préfet de la Vienne a méconnu le principe selon lequel un étranger ne doit pas faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de quatre-vingt-dix jours. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 septembre 2025 qu’il conteste a été pris en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais de l’instance :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Gand, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de la Vienne du 22 septembre 2025 est annulé.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Gand une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Vienne et à Me Gand.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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