Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 août 2024, n° 2402301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme D A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
2°) de faire toutes mesures d’instructions utiles au besoin en se rendant à maison d’arrêt de Nancy-Maxéville pour contrôler la multiplicité des mesures de contrainte dont il fait l’objet ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est nécessaire que son extraction soit ordonnée afin qu’il puisse être présent à l’audience de référé ;
— sa demande devra être examinée par la formation collégiale prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de comporter la signature lisible de l’auteur de l’acte et de permettre son identification ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle ne comporte pas la motivation spéciale requise par les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que l’administration n’établit pas avoir recueilli ses observations et respecté le principe du contradictoire et que, d’autre part, elle n’établit pas davantage que la décision a été précédée de l’avis d’un médecin, conformément à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement et que la décision n’explique pas en quoi le placement à l’isolement constituerait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ; les faits invoqués dans la décision ne sont pas de nature à justifier la prolongation de son isolement ; rien ne permet de caractériser l’existence d’une menace actuelle ; le maintien à l’isolement est surabondant au regard de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 6 du code pénitentiaire et de la circulaire AP du 14 avril 2011 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle met en danger son état de santé sans être justifiée par un impératif sécuritaire convaincant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité, de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
— la décision en litige constitue un traitement inhumain et dégradant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’ordonnance du 19 avril 2024 du juge des référés du tribunal.
Par un courrier en date du 2 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal qu’elle refusait de procéder à l’extraction de M. A.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2402300 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2024 :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. A, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, et de Mme C, directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, fait l’objet d’un placement à l’isolement depuis le 14 mai 2021. Par une décision du 7 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger cette mesure d’isolement pour une durée de trois mois à compter du 14 février 2024 jusqu’au 14 mai 2024. L’exécution de cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 19 avril 2024. Par une nouvelle décision en date du 26 avril 2024, le placement à l’isolement de M. A a été prolongé de trois mois. Par des ordonnances des 24 mai et 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté les requêtes de M. A tenant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par une nouvelle décision en date du 17 juillet 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger cette mesure d’isolement pour une durée de trois mois à compter du 22 juillet 2024 jusqu’au 22 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. A :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. D’autre part, il n’est pas contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, saisie en ce sens par le tribunal, n’a pas donné une suite favorable à la demande d’extraction formée au bénéfice de M. A. Par suite les conclusions présentées par M. A et tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. A demande la suspension de l’exécution de la décision prolongeant son placement à l’isolement.
6. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 21 août 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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