Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2509458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2025 et le 28 août 2025, Mme A F, Mme D E et M. C B demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de modifier le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carrières-sous-Poissy née le 26 mai 2025 du silence gardé par le maire de la commune sur la demande présentée par Mme F le 26 mars 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy a refusé de publier la tribune libre transmise par Mme F dans le magazine municipal « Carrièresetvous » ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération DCM 2022-100 du 13 décembre 2022 du conseil municipal de Carrières-sous-Poissy en tant qu’elle exclue de manière systématique les groupes d’élus non issus des listes constituées en 2020 de tout droit d’expression dans les supports d’information municipaux ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de permettre aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale de publier du contenu sur la page Facebook de la ville née le 7 mai 2024 du silence gardé par le maire de Carrières-sous-Poissy sur la demande présentée par Mme E et M. B le 7 mars 2024 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Carrières-sous-Poissy de soumettre à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une délibération modifiant le règlement intérieur afin d’y prévoir expressément la reconnaissance des groupes d’opposition non issus des listes initiales ainsi que la réservation d’un espace distinct d’expression dans le magazine municipal « Carrières etVous » et sur la page Facebook officielle de la commune, pour chacun de ces groupes, dans des conditions garantissant l’équité d’accès à l’information institutionnelle ;
6°) d’enjoindre à la commune de Carrières-sous-Poissy d’ouvrir, dans les mêmes délais, un espace numérique équitable d’expression pour tous les groupes d’opposition sur la page Facebook officielle de la ville, dans des conditions analogues à celles dont bénéficie la majorité municipale ;
7°) d’enjoindre à titre conservatoire à la commune de réserver à chaque groupe d’opposition une publication hebdomadaire sur la page Facebook de la collectivité, dans des conditions équitables de visibilité, de fréquence et de mise en forme, comparables aux publications valorisant l’action de la majorité municipale ;
8°) d’enjoindre à la commune de faire figurer le dispositif de l’ordonnance à intervenir dans le prochain numéro du magazine municipal « CarrièresetVous », sur la page Facebook officielle de la commune et sur le site internet institutionnel de la collectivité, dans une rubrique facilement identifiable et accessible ;
9°) d’ordonner sans délai le blocage de la distribution physique des 11 000 exemplaires du numéro 38 du magazine municipal « CarrièresetVous », en tant qu’il constitue un document de propagande électorale diffusé en pleine période de précampagne et qu’il ne comporte pas d’espace réservé au groupe « Carrières, notre vie, notre ville » ;
10°) d’assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de deux cents euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
11°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le numéro estival du magazine municipal « CarrièresetVous » est sur le point d’être distribué dans sa version papier et la tribune de Mme F ne pourra pas y figurer alors qu’elle présente un caractère d’actualité et d’intérêt public immédiat ; de l’absence de suspension rapide, l’opposition sera réduite au silence dans ce bulletin d’information municipal et dans tous les autres jusqu’à la fin de l’année 2025 ; le refus persistant du maire de garantir un espace d’expression aux élus d’opposition sur la page Facebook de la commune alors même que cette page relaie quotidiennement l’action de la majorité, ainsi que le déséquilibre d’image induit par cette absence de pluralisme, la page Facebook de la commune étant un vecteur d’information immédiat et très suivi ; la commune n’apporte aucune preuve de la distribution du magazine ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
. le règlement intérieur du conseil municipal (en particulier ses articles 39 et 41) et les décisions du maire de refus de publier la tribune de Mme F et de faire droit à sa demande du 24 mars 2025, fondées sur ces dispositions du règlement intérieur du conseil municipal, méconnaissent les exigences de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
. la page Facebook de la commune est assimilable à un bulletin d’information sans espace réservé aux élus d’opposition ;
. le refus implicite du maire d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal une délibération de modification du règlement intérieur est illégal en ce qu’il est entaché d’incompétence négative ;
. la privation d’expression des requérants de tous les supports municipaux porte atteinte au pluralisme et au fonctionnement démocratique local et méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. la diffusion prochaine du magazine municipal « CarrièreetVous » méconnaît les articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
. le maire n’est pas compétent pour apprécier le contenu de la tribune que Mme F souhaite publier dans le prochain magazine municipal, cette tribune relève de l’expression publique légitime, son contenu n’est pas diffamatoire et le refus de la publier constitue une censure politique.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 août 2025 et le 28 août 2025, la commune de Carrières-sous-Poissy, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme E et M. B n’ont pas intérêt pour agir contre la décision implicite de rejet de la demande formulée par Mme F le 24 mars 2025 ni contre la décision du 5 août 2025 de refus de publication de la tribune libre de Mme F ; Mme F n’a pas d’intérêt à agir contre la décision implicite de rejet de la demande formulée le 7 mars 2024 par Mme E et M. B ;
— les conclusions en annulation dans la requête de fond et dirigées contre la délibération du 13 mars 2022 et les décisions implicites de rejet des demandes formulées le 7 mars 2024 et le 24 mars 2025 sont irrecevables car tardives de sorte que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces actes doivent être rejetées ; la décision implicite de rejet de la demande formulée le 7 mars 2024 est purement confirmative d’un précédent rejet implicite d’une demande formulée le 7 février 2024 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie à l’égard de la décision du 5 août 2025 de refus de publication de la tribune libre de Mme F dans le magazine municipal d’août dès lors que cette décision est entièrement exécutée, le magazine ayant été publié et distribué ; la tribune en cause ne comprend aucun élément ou information de nature à éclairer le débat démocratique et la plupart des allégations qu’elle comprend sont fausses ; la période électorale commençant le 1er septembre 2025 n’est pas une circonstance de nature à justifier d’une situation d’urgence ; l’urgence alléguée procède essentiellement de l’inertie des requérants ;
— la tenue prochaine des élections municipales est une circonstance inopérante ;
— les requérants ont approuvé la délibération du 13 décembre 2022 qui est légale et le maire de la commune est tenu d’exécuter les délibérations du conseil municipal et ne peut s’en écarter ;
— la page Facebook de la commune n’est pas un bulletin d’information générale et comprend un lien vers les tribunes municipales garantissant l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité ;
— le refus implicite d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal une délibération de modification du règlement intérieur du conseil municipal n’est pas entaché d’illégalité ;
— il n’est pas porté atteinte à la liberté d’expression de Mme F ;
— le refus de publication de la tribune de Mme F peut être fondé sur un autre motif que celui retenu tiré de ce qu’elle comprend des propos diffamatoires.
Vu la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2509459 par laquelle Mme E, Mme F et M. B demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 août 2025 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de M. Féral, juge des référés qui précise en outre aux parties que les conclusions tendant à ordonner sans délai le blocage de la distribution physique des 11 000 exemplaires du numéro 38 du magazine municipal « CarrièresetVous » sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer une telle mesure ;
— M. B et Mme F qui reprennent leurs conclusions et moyens qu’ils précisent ; M. B fait en outre valoir que la demande du 24 mars 2025 impliquait nécessairement une modification du règlement intérieur du conseil municipal, qu’il n’est pas établi que tous les exemplaires du magazine municipal auraient été distribués, que le problème vient du règlement intérieur du conseil municipal qui fige les positions et que la page Facebook de la commune constitue un vecteur de propagande pour la majorité municipale et le maire qui personnifie tous les messages ;
— Me Sany, représentant la commune de Carrières-sous-Poissy, qui reprend les éléments de son mémoire en défense et précise que l’ensemble des exemplaires parier du magazine municipal ont été distribués, que la période électorale est inopérante sur l’urgence, que le maire s’est borné à exécuter le règlement intérieur du conseil municipal et à l’appliquer et que la page Facebook de la commune renvoie vers les pages Facebook des groupes.
La clôture de l’instruction a été reportée au 1er septembre 2025 à 14h00.
Mme E, Mme F et M. B ont produit une lettre le 1er septembre à 17h04.
La commune de Carrières-sous-Poissy a produit des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 1er septembre 2025 à 11h36 et 12h46 et le 29 août 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 7 mars 2024, Mme E et M. B, élus d’opposition au conseil municipal de Carrières-sous-Poissy, ont demandé au maire de la commune de modifier le règlement intérieur du conseil municipal, adopté par délibération DCM2022-100 du 13 décembre 2022, afin de permettre aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale de publier du contenu sur la page Facebook de la ville. Par courrier daté du 24 mars 2025, et non du 26 mars 2025 comme mentionné par erreur dans la requête introductive d’instance, Mme F a informé le maire de Carrières-sous-Poissy de la constitution du groupe municipal « Carrières, notre vie, notre ville » dont elle assure la présidence et lui a demandé, non de modifier le règlement intérieur du conseil municipal, mais de « réserver un espace d’expression dans les supports d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (magazine dénommé » CarrièresetVous « et page Facebook de la commune) » pour ce groupe. Le maire de Carrières-sous-Poissy n’a pas répondu à ces demandes. Enfin, par courrier du 4 août 2024, Mme F a fait parvenir sa tribune d’expression libre afin qu’elle soit publiée dans le magazine d’information municipal « CarrièresetVous » du mois d’août 2025. Par courriel du 5 août 2025, le directeur de cabinet du maire l’a informé de ce que, en application de l’article 39 du règlement intérieur du conseil municipal, elle ne pouvait pas bénéficier d’une tribune d’expression libre. Par la présente requête, Mme F, Mme E et M. B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet des demandes qu’ils ont formulées le 7 mars 2024 et le 24 mars 2025, ainsi que de suspendre l’exécution de la délibération du 13 décembre 2022 et la décision en date du 5 août 2025 de refus de publication de la tribune libre de Mme F dans le dans le magazine d’information municipal « CarrièresetVous » du mois d’août 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. Il résulte de l’attestation de la directrice de la communication et de la culture de la commune en date du 28 août 2025 que 1 400 exemplaires du numéro du mois d’août 2025 du magazine municipal « CarrièresetVous » ont été distribués le même jour et que les 9 600 autres exemplaires papier ont été reçus au centre technique municipal le 26 août pour être distribués dans l’ensemble des boites aux lettres de la commune dans les jours suivants. La commune a indiqué à la barre que cette distribution était d’ailleurs achevée. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le numéro du mois d’août du magazine « CarrièresetVous » a déjà été publié et diffusé. Ainsi, la décision refusant à Mme F la publication de sa tribune dans ce numéro du magazine municipal, dont la suspension de l’exécution était demandée, a déjà, à cette date, été entièrement exécutée. La circonstance que le bulletin d’information ainsi publié demeure accessible sur le site internet de la commune et que la page Facebook de la commune comprenne un lien vers les tribunes libres publiées dans le magazine municipal étant à cet égard indifférente. En conséquence, ainsi que le fait valoir la commune de Carrières-sous-Poissy, les conclusions de Mme F tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui refusant la publication de sa tribune dans le magazine « CarrièresetVous » d’août 2025 sont devenues sans objet et, par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, s’il est vrai que la lettre du 7 mars 2024 a pour seuls auteurs Mme E et M. B, ces derniers ont toutefois demandé au maire de modifier le règlement intérieur du conseil municipal afin de permettre « aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale » de publier du contenu sur la page Facebook de la commune. Dès lors, Mme F, élue n’appartenant pas à la majorité municipale, justifie d’un intérêt à agir contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Carrières-sous-Poissy sur la demande présentée par Mme E et M. B. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écarté.
5. En revanche, Mme F, dans son courrier du 24 du mars 2025 a demandé que le groupe « Carrières, notre vie, notre ville » dont elle assure la présidence dispose d’un espace d’expression dans les supports d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (magazine « CarrièresetVous » et page Facebook de la commune) « et dans son courriel du 4 août 2025 que sa tribune d’expression libre, présentée au nom du groupe » Carrières, notre vie, notre ville « soit publiée dans le numéro d’août 2025 du magazine municipal. Dès lors que ces demandes étaient propres au groupe » Carrière, notre vie, notre ville ", Mme E et M. B, qui n’appartiennent pas à ce groupe, ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les refus opposés par le maire de Carrières-sous-Poissy à ces demandes. Par suite, les conclusions de Mme E et de M. B tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des mentions non contestées qui figurent sur la délibération DCM2022-100 du 13 décembre 2022, que celle-ci a été reçue en sous-préfecture le 16 décembre 2022 et publiée le 19 décembre 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de cette délibération dans la requête au fond enregistrée le 13 août 2025 sont tardives et, en conséquence, irrecevables. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la délibération du 13 décembre 2022 présentées par Mme F, Mme E et M. B doivent être rejetées.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet « . Toutefois, les articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux relations entre une collectivité locale et les membres élus de son organe délibérant, prévoient que » toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception « devant notamment mentionner les conditions dans lesquelles est susceptible de naître une décision implicite de rejet, ainsi que les délais et les voies de recours à l’encontre de cette décision. L’article L. 112-6 du même code dispose : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ". Enfin, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. La commune de Carrières-sous-Poissy soutient que les conclusions présentées en annulation dans la requête au fond par les requérants contre les décisions implicites de rejet des demandes présentées le 7 mars 2024 par Mme E et M. B et le 24 mars 2025 par Mme F sont irrecevables car tardives. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune de Carrières-sous-Poissy, que les demandes présentées par les requérants dans les courriers du 7 mars 2024 et du 24 mars 2025, aient donné lieu à la délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. En conséquence, ces délais sont inopposables, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La requête au fond déposée par les requérants contre la décision implicite de rejet de la demande de Mme F présentée le 24 mars 2025 ayant été enregistrée le 13 août 2025, soit dans un délai raisonnable d’un an, la commune n’est pas fondée à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite seraient irrecevables car tardives et que les conclusions aux fins de suspension devraient en conséquence être rejetées. Il n’est pas davantage établi que Mme E et M. B auraient eu connaissance de la décision implicite de rejet de leur demande présentée le 7 mars 2024. Cette décision ne saurait par ailleurs être purement confirmative d’une précédente décision implicite de rejet née du silence gardé sur une demande identique formulée le 7 février 2024 dès lors qu’il n’est pas établi que la première décision implicite de rejet aurait été définitive en l’absence de toute délivrance d’un accusé de réception. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite, enregistrées le 13 août 2025, seraient irrecevables car tardives et que les conclusions aux fins de suspension devraient en conséquence être rejetées.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. Mme E et M. B, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du maire rejetant leur demande présentée le 7 mars 2024 de modification du règlement intérieur du conseil municipal afin de permettre aux élus d’opposition de publier du contenu sur la page Facebook de la commune, font valoir le refus persistant du maire de garantir un espace d’expression aux élus d’opposition sur la page Facebook alors même que cette page relaie quotidiennement l’action de la majorité, ainsi que le déséquilibre d’image induit par cette absence de pluralisme, la page Facebook de la commune étant un vecteur d’information immédiat et très suivi. Toutefois, il résulte de l’instruction que les intéressés disposent d’un espace réservé pour leurs tribunes libres dans le magazine municipal et que la page Facebook de la commune comprend un lien hypertexte qui renvoie aux tribunes libres publiées. En outre, alors même qu’ils ont présenté leur demande en mars 2024, ils ne saisissent le juge des référés que dix-sept mois plus tard et n’établissent pas avoir réitéré leur demande au cours de cette période. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
11. En revanche, s’agissant du refus implicite opposé à la demande de Mme F le 24 mars 2025, il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à ce que le droit d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, consacré par la loi, soit respecté, et à la circonstance que l’intérêt de Mme F, membre d’un groupe d’opposition municipale, commande qu’elle puissent effectivement et pleinement exercer ce droit, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la décision implicite du maire de la commune de Carrières-sous-Poissy refusant de réserver un espace d’expression dans les supports d’informations générales pour le groupe « Carrières, notre vie, notre ville » produit ses effets à chaque publication du magazine d’information municipale dénommé « CarrièresetVous » ainsi que de manière permanente sur la page Facebook de la commune. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
12. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la commune selon lesquelles le maire est tenu d’exécuter les délibérations du conseil municipal, que le refus d’accorder au groupe « Carrières, notre vie, notre ville » un espace d’expression dans les supports d’informations générales de la commune est fondé sur les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal relatives à « L’expression politique » et plus particulièrement ses articles 39 et 41. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que ces dispositions des articles 39 et 41 du règlement intérieur du conseil municipal méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans les prévisions desquelles entre tout élu n’appartenant pas à la majorité municipale, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande formulée le 24 mars 2025 par Mme F. En effet, en décidant d’attribuer le droit d’expression dans le journal municipal des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale en fonction de leur appartenance aux listes ayant obtenu des élus lors des dernières élections municipales, le conseil municipal de Carrières-sous-Poissy a retenu des modalités d’accès au journal municipal nécessairement intangibles pendant toute la durée du mandat du conseil municipal, puisque fondées sur les résultats du scrutin, qui ne permettent pas de tenir compte des évolutions pouvant intervenir en cours de mandat entre majorité et opposition au sein du conseil municipal. En organisant l’accès au journal municipal sur le seul critère du résultat des dernières élections municipales, l’article 39 du règlement intérieur du conseil municipal porte atteinte au droit général d’expression des élus locaux sur les affaires de la commune. Par ailleurs, il résulte des captures d’écran de la page Facebook de la commune produites par Mme F que si cette page est utilisée pour diffuser les tribunes de l’opposition parues dans le bulletin municipal, elle comporte également des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et ne se borne pas à diffuser de simples informations pratiques. Par suite, en ne prévoyant pas un espace d’expression réservé aux conseillers municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité municipale sur cette page Facebook, l’article 41 du règlement intérieur du conseil municipal méconnait les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du maire de Carrières-sous-Poissy rejetant sa demande, présentée le 24 mars 2025, tendant à ce qu’un espace d’expression soit réservé au groupe municipal « Carrières, notre vie, notre ville » dans le magazine « CarrièresetVous » et sur la page Facebook de la commune.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La présente ordonnance implique seulement que, à titre provisoire, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande d’annulation de la décision litigieuse, le maire de la commune de Carrières-sous-Poissy réserve un espace spécifique dans la plus prochaine édition à paraître du bulletin d’information municipale « CarrièresetVous » et, dans un délai d’un mois, sur la page Facebook de la commune pour permettre aux conseillers municipaux appartenant au groupe « Carrières, notre vie, notre ville » d’exercer leur droit d’expression. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Les autres conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent en revanche être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, Mme F ne justifiant pas de frais qu’elle aurait été amenée à exposer dans la présente instance, de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy une somme quelconque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions la commune de Carrières-sous-Poissy tendant à ce que soit mise à charge des requérants une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme F tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 du maire de Carrières-sous-Poissy refusant de publier sa tribune libre dans le magazine municipal du mois d’août 2025.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus du maire de Carrières-sous-Poissy de réserver un espace d’expression dans les supports d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal (magazine dénommé « CarrièresetVous » et page Facebook de la commune) « pour le groupe » Carrières, notre vie, notre ville ", née de son silence sur la demande présentée le 24 mars 2025 par Mme F, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Carrières-sous-Poissy, jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur la requête en annulation n°2509458, de réserver un espace au groupe « Carrières, notre vie, notre ville » dans la plus prochaine édition à paraître du magazine municipal « CarrièresetVous » et, dans un délai d’un mois, sur la page Facebook de la commune, pour y exercer son droit d’expression.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, à Mme D E, à M. C B et à la commune de Carrières-sous-Poissy.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2509458
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