Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2505880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril et le 19 juin 2025, Mme C… E…, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services compétents afin de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que son diplôme de « Master of arts » délivré par l’université du Kent au Royaume-Uni est directement équivalent à un grade de master délivré par les universités françaises ;
elles sont entachées d’une erreur de fait et de droit révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle a déposé sa demande après l’expiration de son titre.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- et les observations de Me Cujas, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante colombienne, née le 22 août 1997, est entrée en France le 1er octobre 2022 munie d’un visa étudiant. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024. Elle a sollicité le 13 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par l’arrêté attaqué du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (…). ». Aux termes de son article R. 431-11 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…). ». Aux termes de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ». Aux termes de l’article D. 612-33 du code de l’éducation : « Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur conduisent à l’attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée présente à l’appui de sa demande de titre de séjour un diplôme de « Master of Arts », délivré par l’« University of Kent » en date du 21 novembre 2024, établissement d’enseignement supérieur qui n’est pas habilité au niveau national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions inscrites sur le diplôme « Master of Arts » produit au dossier, qu’il s’agit d’un diplôme de 2ème cycle universitaire. Dès lors, le diplôme obtenu par la requérante est équivalent au grade de Master du système universitaire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que son diplôme de « Master of arts » délivré par l’université du Kent au Royaume-Uni est directement équivalent à un grade de master délivré par les universités françaises, doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé de délivrer un titre de séjour l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme E…, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de Mme E… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de Mme E… dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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