Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 27 juin 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d’une validité d’au moins un an l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête de Mme A… épouse C… enregistrée sous le numéro 2600304 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados s’est expressément prononcé sur la demande de titre de séjour formulée par Mme A… épouse C… et a pris un arrêté le 11 décembre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante et l’obligeant à quitter le territoire français. Cette décision expresse de refus s’étant substituée à la décision implicite de refus que Mme A… épouse C… conteste, et dès lors que Mme A… épouse C… a déposé au greffe du tribunal, le 26 janvier 2026, une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête aux fins d’annulation de la décision implicite et d’injonction de délivrer un titre de séjour.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Taforel tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… épouse C… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La demande de Me Taforel relative aux frais de l’instance est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à Me Taforel et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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