Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2500442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elles avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à Mme B… ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à Mme B… et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, une somme de 10 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à Mme B…, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à Mme B… et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que Mme B… remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B… et de la SAS Drapo.
Elle soutient que :
- la décision de retrait de la prime en litige date en réalité du 20 novembre 2023 et était devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête ;
- en tout état de cause, la requête est devenue sans objet postérieurement à son introduction dès lors que, par une décision du 6 juin 2025, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a fait droit au recours préalable présenté par Mme B… et que, par une décision du 11 juin 2025, elle lui a attribué le montant de 10 000 euros qu’elle sollicitait.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, Mme B… et la SAS Drapo doivent être regardés comme maintenant l’ensemble des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et son mandataire, la SAS Drapo, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elles avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à Mme B….
Sur l’étendue du litige :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 juin 2025 devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, postérieurement à l’introduction de la requête, accepté d’accorder à Mme B… la prime en cause. Par ailleurs, par une décision du 11 juin 2025, elle aussi devenue définitive, elle lui a attribué le montant de 10 000 euros qu’elle sollicitait. De telles décisions procèdent implicitement mais nécessairement au retrait du refus précédemment opposé aux intéressées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… et de la SAS Drapo tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’elles avaient formé le 25 octobre 2024, sont devenues sans objet. Il en est de même de leurs conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… et de la SAS Drapo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… et la SAS Drapo.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et de la SAS Drapo est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SAS Drapo, et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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