Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » valable pour une durée d’un an ;
3°) à défaut, d’enjoindre le préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une décision du 12 novembre 2025, Mme C… D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les observation de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante tunisienne née le 25 juillet 1973, déclare être entrée en France en février 2017 et s’y être maintenue dès lors. Le 18 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire (…) est le préfet de département (…) ».
3. Par un arrêté n° 2025/15/MCI du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2025-184 du 2 juin 2025, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme B… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne également les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour édicter l’arrêté en litige. En effet, outre le rappel du parcours administratif de l’intéressée, indiquant les démarches qu’elle a entreprises en vue d’obtenir un premier titre de séjour, l’arrêté fait également état de la circonstance selon laquelle sa mère réside en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, née en juillet 1973, est entrée en France en février 2017 avec ses deux enfants mineurs après avoir, selon ses déclarations, vécu en Suède sous couvert d’un titre de séjour valable du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2026.D’une part, sa présence depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée ne démontre pas par elle-même une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, en dépit de la présence d’une partie de sa fratrie et de la circonstance qu’elle entretient, depuis 2019, une relation amoureuse avec un ressortissant de nationalité française avec lequel, au demeurant, elle ne vit pas. D’autre part, il n’est pas établi que l’intéressée se trouverait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel réside sa mère, ou en Suède, pays dont les autorités lui ont délivré une carte de résident de longue durée. Enfin, elle n’établit pas que ses enfants, nés en Suède, ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans ce pays. Enfin, l’activité professionnelle dont elle fait état en qualité d’agent d’entretien ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière.
7. Dans ces circonstances, Mme D… n’est pas fondée à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précité ou stipulations de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, en invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle telle que susrelatée, et au regard de son expérience, de ses qualifications, et de ses perspectives professionnelles en France, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
10. En dernier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Les conditions du séjour en France de Mme D… telles qu’analysées précédemment ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Var, en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précitées, ces dispositions n’étant pas opérantes au regard de la décision portant refus de titre de séjour litigieuse.
12. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la mesure d’éloignement par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 où siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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