Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2026, n° 2601400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A…, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé si sa demande a été enregistrée ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale, puis s’en rendue en sous-préfecture, sans succès ; la validité de son titre de séjour expire le 6 février 2026 ; son projet professionnel risque d’être compromis ;
- La condition d’utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors qu’elle ne peut ni déposer sa demande, ni être mise en possession d’un récépissé ;
- La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante pouvait se présenter se présenter en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye munie de son dossier de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à Mme A…, postérieurement à l’introduction de la requête, une convocation lui permettant de se présenter, sans rendez-vous, les jeudis ou vendredis en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye entre 8h45 et 15h30, munie de son dossier de renouvellement. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 février 2026.
La juge des référés,
Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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