Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2408089
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision contestée avait été signée par un sous-préfet ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionnait les textes applicables et les faits sur lesquels elle s'appuie, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet pouvait rejeter la demande sur la base de la méconnaissance des principes régissant la vie familiale, écartant ainsi le moyen d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale, compte tenu des principes régissant la vie familiale en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2408089
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2408089
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 16 septembre 2025, n° 2408089