Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2408089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 6 août 2025, M. E… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant haïtien né le 22 mars 1973, titulaire d’un titre de séjour valable du 27 mars 2019 au 26 mars 2029, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 21 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et qu’il ne respectait pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France. M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que celle-ci a été signée par M. A… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, ayant reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté n° 2024-10 du 5 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de statuer sur les demandes de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle mentionne l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C… ne justifie pas de ressources suffisantes et ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, de sorte qu’il ne peut se voir accorder le regroupement familial. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. C… au bénéfice de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. En particulier, l’intéressé a été condamné le 22 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 800 euros pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis du 25 juin 2016 au 14 juin 2019. Eu égard à leur nature, à leur gravité, à leur répétition sur une durée de près de trois ans, et à leur caractère relativement récent, les faits de violence commis à l’encontre de son enfant caractérisent la méconnaissance par l’intéressé des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif et alors même que le requérant remplirait les conditions de ressources, rejeter sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 28 avril 2001 à Mme B…. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant, qui est titulaire d’une carte de résident valable du 27 mars 2019 au 26 mars 2029 lui permettant de rendre visite à son épouse en Haïti, pays où il s’est d’ailleurs marié. Si le requérant fait valoir que la vie politique et sociale en Haïti fera obstacle à ce qu’il y rejoigne son épouse, il n’assortit cette affirmation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a rejeté sa demande de regroupement familial, notamment la préservation du respect des principes essentiels régissant la vie familiale en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Fins ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Atteinte
- Conseil municipal ·
- Magazine ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Règlement intérieur ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Majorité
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Suède ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Recherche d'emploi ·
- Établissement d'enseignement ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.