Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme C… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ses dettes relatives à deux indus de prime d’activité référencés IM1 2 et IM3 5 dont le montant restant dû, après les remises partielles qui lui ont été accordées, est respectivement de 478,97 et 170,77 euros pour la période courant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et du 1er au 31 décembre 2022.
Elle soutient que :
elle est de bonne foi ;
elle n’est pas en capacité de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé deux remises partielles de dettes à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 16 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a informé Mme B… qu’elle était redevable d’un indu d’un montant total de 2 397,44 euros correspondant à l’allocation logement familial et à la prime d’activité pour la période courant du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022. Par deux décisions du 15 mars 2023, la Caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a accordé à Mme B… deux remises partielles de dettes de 1 436,92 et 170,78 euros correspondant aux indus de prime d’activité référencés IM1 2 et IM3 5 et a laissé à sa charge les sommes de 478,97 et 170,77 euros. Mme B… demande la remise gracieuse des sommes demeurées à sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B… et lui a accordé deux remises partielles de dette. S’agissant de la situation de précarité de l’intéressée, il ne résulte pas de l’instruction, en dépit de la mesure d’instruction diligentée à son égard, qu’elle se trouverait dans une situation telle qu’elle ne serait pas en mesure de procéder au remboursement des sommes restées à sa charge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. A…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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