Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 oct. 2025, n° 2403377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 13 juin 2024 par le centre national de la fonction publique territoriale aux fins de recouvrement de la somme de 1 803,26 euros au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision du 16 juillet 2024 portant rectification de la somme à payer ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les titres exécutoires contestés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés et ne précisent pas avec suffisamment de précision les bases de liquidation et les modalités de calcul des sommes réclamées ;
- ils sont entachés d’une erreur de fait en ce que la somme réclamée au titre de l’indu de rémunération n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le centre national de la fonction publique territoriale conclut au non-lieu à statuer, M. B… ayant été déchargé de l’obligation de payer la somme initialement réclamée.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de condamnation et d’injonction et conclut au maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme qui lui est réclamée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 900 euros à verser à Me Lelong sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge.
Article 2 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera à Me Lelong la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lelong et au centre national de la fonction publique territoriale.
Fait à Poitiers, le 29 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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