Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B… E… épouse A…, représentée par la Selarl BSG Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 23 mars 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Gille a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1985 et entrée en France en 2019, Mme A… conteste l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. D…, directeur de cabinet, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. A l’appui de sa contestation, Mme A… fait valoir l’ancienneté de sa présence, l’importance de ses attaches et sa bonne intégration en France, où elle est entrée en 2019, où elle vit depuis lors auprès de son mari et de leurs trois enfants nés en 2014, 2018 et 2020 et qui y sont scolarisés, où elle s’est impliquée dans l’apprentissage de la langue française et la vie associative et où, bénéficiant d’une promesse d’embauche pour un emploi d’auxiliaire de vie, elle dispose de bonnes perspectives d’ordre professionnel. Toutefois, Mme A… s’est maintenue irrégulièrement en France à l’expiration de son visa et n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Alors que le mari de Mme A… a également vu sa demande de titre de séjour rejetée et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 30 juillet 2025, la scolarisation des enfants de Mme A… et leur participation à des activités sportives ou culturelles ne suffisent pas pour caractériser l’existence d’un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions et compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige, il y a lieu d’écarter les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que la décision du 30 juillet 2025 porterait à la vie privée et familiale de la requérante en violation du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de Mme A… protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les circonstances invoquées par Mme A… et relatives en particulier aux perspectives professionnelles que lui ouvrent sa formation et son expérience, aux perspectives analogues de son mari ou à la scolarisation de ses enfants ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
6. Si Mme A… soutient également que la décision prévoyant son éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste méconnait également l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante exposés au point 4.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste pour soutenir que les décisions prises en conséquence et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 30 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… épouse A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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