Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2507566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C… E…, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il n’est pas démontré que la procédure liée à la convocation de la commission du titre de séjour aurait été respectée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir mis en œuvre la procédure de complément d’information prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale s’agissant d’une inscription au traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis le 1er juillet 2024 ; ce faisant, il a été empêché de présenter des observations à ce titre et a été privé d’une garantie ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fondamentales et celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 7 octobre 2005, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2015, muni d’un visa court séjour. Le 7 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par un jugement du 11 avril 2025, le tribunal administratif de A… a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre précitée et a enjoint au réexamen de la situation de M. E…. Par des décisions du 21 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…). ».
4. D’une part, l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
5. D’autre part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 octobre 2024, dont le pli a été régulièrement présenté au domicile le lendemain, la préfète du Rhône a informé M. E… qu’elle envisageait de prononcer à son encontre un refus de séjour mais que, résidant en France depuis plus de dix ans, son dossier allait être soumis pour avis à la commission du titre de séjour du département du Rhône, conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 11 février 2025, dont le pli a été régulièrement présenté au domicile de l’intéressé le 15 février 2025 et a été retourné à l’expéditeur le 10 mars 2025 faute pour le requérant de l’avoir retiré dans le délai de garde prévu par la réglementation postale, M. E… a été convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour prévue le 3 avril 2025 à 13 heures 15 en préfecture et a été informé de la possibilité qu’il avait d’être entendu lors de cette réunion afin de faire valoir toutes les raisons pour lesquelles il avait sollicité l’octroi d’un titre de séjour. Il ressort des mentions du détail de l’acheminement de ces plis émanant des services postaux que ces deux courriers ont été adressés au requérant par voie de lettres recommandées avec accusés de réception et ont été régulièrement présentés à son domicile, les plis ayant été retournés aux services de la préfecture à la suite de l’absence de retrait à l’issue du délai de garde. En outre, la préfète du Rhône a également produit l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 3 avril 2025, adressé au requérant en lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des pièces du dossier que ces courriers ont été envoyés à la dernière adresse connue de l’administration, adresse à laquelle M. E… indique d’ailleurs avoir reçu notification de l’arrêté attaqué du 21 mai 2025. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et de l’irrégularité de cette saisine doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public, et notamment sur sa mise en cause pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire le 1er juillet 2024, figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Pour ce faire, la préfète du Rhône justifie avoir saisi, sur le fondement des dispositions citées au point 7, les services du parquet du tribunal judiciaire de A… aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires s’agissant des faits en cause. Par suite, la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de recueillir les observations du requérant, n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ni n’a privé l’intéressé d’une garantie.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui a notamment fait état du jeune âge auquel M. E… était entré en France ainsi que de la scolarité qu’il avait poursuivi sur le territoire français, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au vu des éléments portés à sa connaissance.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Ces stipulations de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet, le 2 décembre 2021, d’un avertissement judiciaire par le tribunal pour enfants de A… pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a également fait l’objet d’une mesure éducative judiciaire d’un an ainsi que d’un avertissement judiciaire le 10 février 2022 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, violence aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et recel de biens provenant d’un vol. Enfin, M. E… fait l’objet d’un signalement au traitement des antécédents judiciaires le 1er juillet 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par ses seules dénégations d’ordre général, M. E… ne conteste pas sérieusement la matérialité ni l’imputabilité de ces derniers faits mentionnés dans le fichier. Eu égard à la nature de ces faits, à leur caractère récent et répété dès l’adolescence de l’intéressé, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, considérer que la présence en France de M. E… constituait une menace pour l’ordre public et, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations du e de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. E… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de neuf ans, aux côtés de ses parents et de ses sœurs et qu’il y a suivi sa scolarité, de la deuxième année du cours moyen jusqu’en terminale. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage de l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux, avec ses parents ou ses sœurs et n’établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie. Eu égard à ce qui a été dit au point 12, il ne justifie d’aucune intégration spécifique sur le territoire français. Sa présence en France constitue, d’ailleurs, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment d’ordre public, en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ni celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. En dernier lieu, en se bornant notamment à se prévaloir de la durée de son séjour et de la circonstance que plusieurs membres de sa famille résident en France, M. E…, compte tenu des éléments exposés précédemment sur sa situation personnelle, sociale et professionnelle, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à entacher la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage, par l’autorité préfectorale, de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi, ou, s’agissant des ressortissants algériens, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
18. M. E… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il remplirait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur les fondements des dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit, obliger M. E… à quitter le territoire français dès lors qu’il se trouvait en situation irrégulière.
19. Eu égard aux éléments exposés au point 14 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. Pour les mêmes motifs qu’exposés qu’au point 14 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
25. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E…, célibataire et sans famille à charge en France, ne peut se prévaloir de la stabilité de ses liens familiaux ni d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français et sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. E… n’avait pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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