Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2509032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, le Collectif Chapareillan contre les nuisances du Lyon-Turin (CCLT), l’association Belledonne a Sa’Voix, M. B et le groupement agricole d’exploitation en commun agrée (GAEC) Pépinière la Devinière, représentés par Me Mascre, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 juin 2025 de la préfète de la Savoie portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées afin de réaliser des études nécessaires au projet de construction d’une nouvelle infrastructure ferroviaire entre la ligne à grande vitesse Rhône-Alpes et la section transfrontalière du Lyon-Turin, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir ;
— l’urgence est caractérisée car la réalisation des études a déjà été engagée ou est sur le point de l’être concernant l’inventaire de la faune et de la flore, les sondages géologiques sont prévus pour le début de l’année 2026, ces sondages sont susceptibles de nuire à la bonne conservation d’espèces animales ou végétales et sont difficilement réversibles et la réalisation de travaux sur les parcelles du GAEC est susceptible de causer des dommages irrémédiables aux jeunes arbres cultivés dont la densité ne permet pas le passage d’engins ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté ne définit pas suffisamment les entreprises autorisées à pénétrer sur les propriétés privées ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que la réalisation d’études hydrogéologiques et les reconnaissances géotechniques auraient dû être autorisées sur le fondement de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1982 ;
— il est dépourvu de dérogation espèces protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la société SNCF Réseau, représentée par la SELAS DS AVOCATS, conclut au rejet de la requête et de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2509031.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mascre représentant les requérants ;
— les observations de Me Pupponi représentant SNCF Réseau ;
— les observations de M. D représentant la préfète de la Savoie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2025, la préfète de la Savoie a autorisé les agents de SNCF Réseau ou les personnes mandatées par elle, à pénétrer dans les propriétés privées, même closes, situées sur le territoire des communes d’Aiguebelette-le-Lac, Apremont, Arvillard, Attignat-Oncin, Avressieux, Belmont-Tramonet, Détrier, Dullin, Jarrier, La Bridoire, La Chapelle-Blanche, Laissaud, La Tour-en-Maurienne, Lépin-le-Lac, Les Mollettes, Montagnole, Montmélian, Porte-de-Savoie, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint-Cassin, Sainte-Hélène-du-Lac, Saint-Genix-les-Villages, Saint-Jean-de-Maurienne, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Rémy-de- Maurienne, Saint-Thibaud-de-Couz, Vérel-de-Montbel et Vimines, afin de réaliser des prélèvements dans les sols, sous-sols et eaux souterraines en vue d’identifier la présence de pollutions, des études hydrogéologiques, des levés et métrés nécessaires à la définition précise des projets, des reconnaissances géotechniques, des études arboricoles et inventaires écologiques nécessaires au projet de construction d’une nouvelle infrastructure ferroviaire entre la Ligne à Grande Vitesse Rhône-Alpes (gare de Lyon-Saint-Exupéry) et la section transfrontalière du Lyon-Turin (Saint-Jean-de-Maurienne). Le Collectif Chapareillan contre les nuisances du Lyon-Turin (CCLT), l’association Belledonne a Sa’Voix, M. B et le groupement agricole d’exploitation en commun agréé (GAEC) Pépinière la Devinière demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L’arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. () ».
4. Aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 30 juin 2025 de la préfète de la Savoie n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Notamment, s’il ressort des pièces du dossier que les opérations susceptibles d’être réalisées sur le fondement de l’arrêté attaqué peuvent consister en des études géotechniques nécessitant l’acheminement de machines pouvant « avoir des effets sur les terrains par temps humide » et donner lieu à une « remise en état (suppression des ornières, réencemensement) », cette description correspond à des dommages très limités pouvant être provoqués en cas de pluie sur des sols humides par le passage d’engins de taille modeste. Les opérations autorisées ne peuvent donc, en l’état de l’instruction, être considérées comme excédant ce qui relève de l’étude de projet au sens des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni la condition relative à l’urgence, de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Collectif Chapareillan contre les nuisances du Lyon-Turin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif Chapareillan contre les nuisances du Lyon-Turin, à l’Association Belledonne a Sa’Voix, à M. A B, au GAEC Pépinière la Devinière, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société SNCF Réseau.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,La greffière,
B. SAVOUREJ. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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