Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2025, n° 2509032
TA Grenoble
Rejet 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré un intérêt suffisant à agir, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Urgence

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas caractérisée et que les moyens avancés ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a considéré que les moyens invoqués ne remettaient pas en cause la légalité de l'arrêté, qui était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Collectif Chapareillan contre les nuisances du Lyon-Turin et d'autres requérants demandent la suspension d'un arrêté préfectoral autorisant des études pour un projet ferroviaire, en invoquant l'urgence et des doutes sur la légalité de l'arrêté. Les questions juridiques posées concernent l'intérêt à agir des requérants, l'urgence de la situation, et la légalité de l'arrêté. La juridiction conclut que les moyens avancés par les requérants ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, rejetant ainsi leur requête. Les demandes de frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2509032
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509032
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 12 septembre 2025, n° 2509032