Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 oct. 2025, n° 2503370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme D… A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation autorisant son séjour le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de 48h à compter de la notification de l‘ordonnance.
Mme C… soutient qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 juin 2025, et que ce titre est expiré depuis le 28 août. Elle est privée de tout justificatif de séjour valide, ce qui met en péril la continuité de ses études et ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est mal fondée ou en l’absence d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Mme C…, ressortissante béninoise née le 27 juillet 2005, titulaire d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 août 2025, fait valoir qu’elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 28 juin 2025 mais qu’aucun récépissé ne lui a été délivré malgré de multiples relances des services préfectoraux de la Charente-Maritime. Toutefois, elle se borne à invoquer l’atteinte à la continuité de ses études et à ses droits fondamentaux, sans exposer les conséquences concrètes et immédiates que cette privation du droit au séjour ferait peser sur l’exercice de ses libertés fondamentales. Ainsi, pour regrettable qu’elle soit, la situation de Mme C… ne relève pas des circonstances particulières tendant à justifier d’une urgence imminente au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C….
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C….
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. BRUNET
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