Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2404237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2024 et le 18 mars 2025, sous le n°2404237, M. C A, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros à verser à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans leur ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 11 mars 2025 le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, sous le n° 2501917, M. C A, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros à verser à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, sous le n° 2501916, M. C A, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 400 euros à verser à son conseil par l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Brean, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève des nouveaux moyens, à l’encontre de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 3 juillet 1995 à Fès Medina (Maroc) est entré en France le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet du Tarn a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 11 mars 2025, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées pour M. A concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté du 5 juin 2024 qu’en cas d’assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal ne statue que sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de retour et assignation à résidence, à l’exclusion de celles relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
6. La décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 11 juillet 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient que la décision litigieuse emporte la dislocation de la cellule familiale qu’il forme avec sa compagne et leur enfant, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre, il n’est pas contesté que cette dernière fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été infirmée. S’il se prévaut de l’intensité et de l’ancienneté des liens avec le territoire français de son épouse, ces éléments constituent un litige distinct, en cours d’instruction devant le tribunal de céans, qui ne peuvent permettent d’établir, à eux-seuls, l’existence d’une atteinte disproportionnée portée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale. Enfin, si M. A ne justifie d’aucune activité professionnelle stable et durable en France. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de de quitter le territoire.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles
L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
14. Il résulte de qui a été dit précédemment, et notamment des circonstances de fait mentionnées au point 7, que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également l’être.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de de quitter le territoire.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a remis son passeport postérieurement à la notification de l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
19. Il est constant que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 5 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas exécuté spontanément l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. S’il soutient que la mesure contestée n’est pas nécessaire dès lors qu’il a remis son passeport et qu’aucune demande de laisser-passer consulaire n’est, par suite, nécessaire, cette circonstance plaide pour établir l’existence de perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 juin 2024 et 11 mars 2025 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens présentées dans l’instance n° 2501916.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires y afférentes, sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brean et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Nos 2404237, 2501917, 2501916
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Aide ·
- Tiré ·
- Police
- Air ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Fret ·
- Transport aérien ·
- Consultation ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Administration
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Forfait ·
- Protection sociale ·
- Participation ·
- Assistance ·
- Recette ·
- Affection ·
- Tarifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Détournement de pouvoir ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cadre ·
- Administration ·
- Radiation ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Intéressement ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prostitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Condition ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.