Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Gathering |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la SARL Gathering demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation d’ouverture tardive de l’établissement « Bisous Bisous Bastille » situé 43, rue de Lappe à Paris (11e arrondissement) ;
2°) enjoindre au préfet de police d’autoriser l’ouverture de l’établissement jusqu’à cinq heures du matin dans l’attente de la décision au fond.
La SARL Gathering soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée prive l’établissement de la plage horaire lui permettant de réaliser l’essentiel de son chiffre d’affaires, qu’elle porte une atteinte grave à sa situation économique et l’empêche de couvrir ses charges fixes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle vise en réalité à punir des faits anciens et déjà sanctionnés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté n° 2010-00396 du 10 juin 2010 du préfet de police fixant l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation d’ouverture tardive de la SARL Gathering, propriétaire de l’établissement « Bisous Bisous Bastille » situé 43, rue de Lappe à Paris (11e arrondissement), et l’a informée qu’elle devrait fermer son établissement à deux heures du matin. Par la présente requête, la SARL Gathering demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 précitée et d’enjoindre au préfet de police de l’autoriser à ouvrir son établissement jusqu’à cinq heures du matin.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à bénéficier d’une mesure conservatoire à bref délai, la SARL Gathering fait valoir que la décision qu’elle conteste l’expose à de graves conséquences économiques, met en péril la pérennité de son établissement en le privant de la plage horaire lui permettant de réaliser l’essentiel de son chiffre d’affaires, et qu’elle risque de devoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces produites, et en particulier en l’absence de tout élément comptable, les conséquences graves de la mesure qu’elle conteste sur sa situation financière, et notamment l’impossibilité qu’elle allègue de couvrir ses charges fixes. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Gathering est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Gathering.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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