Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2602190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lescene, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile en « procédure normale », dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, car le refus d’enregistrer sa demande d’asile le prive de droits essentiels et l’expose à un transfert illégal vers la Suède ainsi qu’à une grande précarité, notamment au regard du risque de perte des conditions matérielles d’accueil pour lui et ses trois enfants ;
- le refus d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, dès lors qu’il ne peut être regardée comme « en fuite » : son absence au transfert était justifiée par l’hospitalisation de son épouse et par le manquement de la préfecture à son obligation d’organiser le préacheminement, de sorte que le délai de transfert étant expiré, la France est désormais responsable de l’examen de sa demande, au sens de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant irakien né le 1er janvier 1972 à Mossoul (Irak), a vu sa demande d’asile enregistrée le 12 mars 2025. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Nord a décidé de son transfert vers la Suède sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2025. Le 10 novembre 2025, l’intéressé a été convoqué en préfecture afin de se voir remettre un plan de vol prévoyant son transfert vers la Suède le 13 novembre 2025. Toutefois, son épouse a été hospitalisée du 11 au 12 novembre 2025. L’administration a néanmoins considéré cette absence comme un refus d’embarquement et a placé l’intéressé « en fuite ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ».
M. A… soutient que c’est à tort que l’administration a considéré qu’il s’était soustrait à l’exécution de la décision de transfert en ne se présentant pas au vol prévu le 13 novembre 2025 à destination de la Suède, dès lors que son épouse a été hospitalisée au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer du 11 au 12 novembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces produites relatives à cette hospitalisation que son épouse s’est présentée en se plaignant de douleurs, mais que les multiples examens réalisés n’ont rien révélé d’anormal, que l’intéressée a indiqué que les douleurs diminuaient après avoir reçu une injection de produit de contraste et que le médecin ayant procédé à son évaluation a fait état d’une forte suspicion de simulation des symptômes. Dans ces conditions, M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été empêché, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de se présenter à l’embarquement. Dès lors, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration selon laquelle il s’est soustrait à l’exécution de la mesure de transfert et a pu, pour ce motif, être regardé comme en fuite. Par suite, l’absence d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Even
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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