Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 déc. 2024, n° 2407324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Berthet Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 décembre 2024 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Berthet Le Floch d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du défaut d’information quant aux modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les observations de Me Berthet Le Floch, représentant M. A, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient en outre que le retrait de la décision du 3 décembre 2024 n’a pas acquis un caractère définitif et que l’altération des empreintes du requérant peut s’expliquer par son parcours migratoire, par la manipulation de produits corrosifs et par les travaux du bâtiment qu’il a effectués au Soudan,
— et les explications de M. A, assisté d’un interprète.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil. Par une nouvelle décision du 11 décembre 2024, intervenue en cours d’instance, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes. Cette décision du 11 décembre 2024 doit être regardée comme s’étant substituée à celle du 3 décembre 2024. Les conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être regardées comme tendant également à l’annulation de la décision du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, laquelle a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d’une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 11 décembre 2024 vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il « a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes ». Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Tel est également le cas de la décision du 3 décembre 2024. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a fait aucune offre de prise en charge à M. A à la suite du dépôt de sa demande d’asile. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’Office ne lui a pas précisé, lors d’une telle offre de prise en charge, les modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il « a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes ». La circonstance que le motif tiré de la fraude ne soit mentionné qu’au sein de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne que le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et ne soit pas expressément prévu à l’article L. 551-15 de ce code, qui concerne l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu de la nature de ce motif.
11. D’autre part, il ressort de la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci que M. A a refusé que ses empreintes digitales soient relevées dès lors que ses empreintes se sont révélées inexploitables à deux reprises séparées d’un mois d’intervalle. Si le requérant fait valoir que cela peut s’expliquer par son parcours migratoire, par la manipulation de produits corrosifs et par les travaux du bâtiment qu’il a effectués au Soudan, il n’apporte pas de pièce, notamment médicale, qui expliquerait l’illisibilité de ses empreintes. Dans ces conditions, le fait que ces empreintes s’avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme révélant une intention de fraude. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A sur le fondement de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
aa/nj
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