Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 sept. 2025, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 août 2025, Mme B C A, représentée par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation.
Mme A doit être regardée comme soutenant que :
— la décision portant refus de séjour :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-10-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale dès lors qu’elle est régularisable de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
o est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
o est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Njem Eyoum, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 11 janvier 2002, est entrée sur le territoire le 31 mars 2024, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 28 mars 2024 au 27 octobre 2024. Le 13 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A justifie avoir quitté le territoire national le 25 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme A, dont les conditions d’entrée et séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1 du présent jugement, justifie avoir obtenu le double diplôme franco-tunisien master 2 Ingénierie actuarielle à l’Université Paris Dauphine – Paris Sciences et Lettres, campus de Tunis, le 22 janvier 2025 avec une moyenne de 15,809 et une mention bien. Munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable du 28 mars 2024 au 27 octobre 2024, l’intéressée a effectué un stage du 9 mai 2024 au 8 novembre 2024 à Axa France IARD/VIE dans le cadre de son cursus universitaire. Elle bénéficie d’une promesse d’embauche par la société Ernst et Young Advisory délivrée le 23 avril 2025 pour un contrat en durée indéterminée de consultant avec une rémunération forfaitaire annuelle brute de 44 004 euros et prenant effet le 22 septembre 2025. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme A était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « stagiaire » et non « étudiant », au regard des gages sérieux de son insertion professionnelle, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions notifiées le même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Mme A, qui soutient que la promesse d’embauche délivrée par la société Ernst et Young Advisory le 23 avril 2025 et prenant effet au 22 septembre 2025 constitue une circonstance nouvelle de nature à fonder une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des conclusions à fin de réexamen de sa demande. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre Mme A au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de Mme A et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2503956
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